Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDM6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 78
du 30 Janvier 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [P]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 3] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [H] [O], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024, notifiée le même jour à 15h35, de Monsieur [U] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 janvier 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier à 15h35,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2024 par Monsieur [U] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h35,
Vu l'appel téléphonique du 29 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Janvier 2024 à 10 H 15,
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Janvier 2024 à 10 H 15,
Vu le courriel reçu le 30 janvier 2024 à 08h41 du centre de rétention de [Localité 2] nous informant du refus catégorique de Monsieur [U] [P] de sortir de sa chambre pour se rendre à l'audience de ce jour ;
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h39
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'avocat n'a pas pu s'entretenir avec son client non comparant.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2024 à 12h35, Monsieur [U] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Janvier 2024 notifiée à 17h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [U] [P] soutient que la décision de placement est dépourvue de base légale au motif qu'il a déclaré lors de son audition avoir effectué une demande d'asile en Italie. Il précise que dès le lendemain de son placement en rétention, il a informé le greffe du CRA de [Localité 2] de son statut de demandeur d'asile en Italie et demandé à être passé à la borne Eurodac afin de basculer en procédure 'Dublin'.
ll résulte des articles L. 741-1 et L731-1 du CESEDAque l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution dela décision déloignement, lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, Monsieur [U] [P] a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2024 en exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 juin 2023 notifié le jour même. Elle est donc fondée juridiquement nonobstant une éventuelle demande d'asile, non établie à ce stade de la procédure.
Suite à la demande de l'intéresé, le préfet doit procéder à une vérification au fichier EURODAC.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une personne peut demander l'asile alors qu'elle se trouve en rétention.
L'article L. 754-2 du CESEDA prévoit que dès lors, pendant la rétention, l'autorité administrative peut procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2024 à 13h48
Le greffier, Le magistrat délégué,
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