Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02722 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTZI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017008661
APPELANTS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Diane BRETON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS la Cure Gourmande Développement dont [C] [V] et [F] [U] sont dirigeants et associés, a pour activité la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation sur la commune de [Localité 10] (34).
Elle a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon actes sous seing privés en date du 23 février 2010 et du 25 février 2010, M. [V] et M. [U] se sont respectivement portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements souscrits par cette société pour une durée de dix ans dans la limite de la somme de 156 000 euros.
Le 10 janvier 2012, la société la Cure Gourmande Développement a souscrit par actes sous seing privé auprès de la Société générale :
- un prêt d'un montant de 115 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,50 % l'an destiné au financement des agencements des magasins effectués en 2010/2011,
- un prêt d'un montant de 300 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3, 50 % l'an destiné au financement des investissements productifs 2010/2011.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert au bénéfice de la société la Cure Gourmande Développement une procédure de redressement judiciaire.
La Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 février 2017 notamment pour les montants suivants :
- 478 661, 92 euros à titre chirographaire et échus représentant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
- 5 427, 52 euros à titre privilégié au titre du prêt de 300 000 euros (non échu);
- 2 092, 05 euros à titre privilégié au titre du prêt de 115 000 euros (non échu).
Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif présenté par la société la Cure Gourmande Développement dans lequel il était précisé que les créances provisionnelles et contestées seraient remboursées à compter de leur admission définitive.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 7 septembre 2018, les créances déclarées au titre du compte professionnel et des deux prêts du 10 janvier 2012 ont été intégralement admises au passif de la société la Cure Gourmande développement.
Après vaines mises en demeure en date du 16 février 2017, la Société Générale a, par exploits d'huissier des 15 et 22 mai 2017, fait assigner M. [V] et M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 20 mai 2020, a :
- jugé que les demandes formulées par la Société Générale sont recevables,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné M. [V] à régler à la Société Générale la somme de 156 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [U] à régler à la Société Générale la somme de 156 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, jusqu'à complet paiement,
- jugé que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, désormais article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [V] et M. [U] à payer chacun à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (').
M. [V] et M. [U] ont régulièrement relevé appel, le 7 juillet 2020, de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2020 via le RPVA, de :
Avant-dire droit,
- faire injonction à la Société Générale de verser aux débats l'ensemble des relevés du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] en faveur de la société la Cure Gourmande Développement dans ses livres depuis le 31 mars 2011, ainsi que le tableau d'amortissement du prêt consenti à celle-ci pour 550 000 euros et garanti par le cautionnement de la société la Cure Gourmande Développement,(sic)
- faute de production de ces documents, débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
- condamner la Société Générale à leur payer une somme de 3 000 euros pour chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour confirmerait les condamnations prononcées par les premiers juges, même partiellement,
- leur accorder un moratoire de deux ans pendant lequel ils ne seront tenus de régler aucune somme à la Société Générale.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- ils n'ont jamais reçu les lettres d'information annuelle que leur devait la banque au titre de leur engagement de caution au plus tard le 31 mars 2011 s'agissant de l'évolution du compte professionnel et le 31 mars 2013 s'agissant des prêts ;
- la somme des intérêts contractuels payés par la société la Cure Gourmande développement est supérieure aux montants qui leur sont réclamés au titre des deux prêts ;
- la production des relevés de compte professionnel ouvert en faveur de la société la Cure Gourmande Développement depuis le 31 mars 2011 est nécessaire au calcul des agios qui ont été prélevés depuis cette date ;
- la demande de délais de paiement se justifie, compte-tenu de l'existence d'un plan de redressement et de la situation économique de leur société, fortement impactée par la crise sanitaire.
La Société Générale sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 janvier 2021 :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans sa version en vigueur, 2288 et suivants du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'espèce,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes (...) ,
- condamner M. [V] et M. [U] à payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose en substance que :
- les pièces demandées ont été communiquées et sont produites aux débats ;
- elle a satisfait à son obligation d'information annuelle au titre des deux engagements de caution litigieux pour les périodes de 2013 à 2020 et le débat est en tout état de cause vain puisque qu'après déduction des agios, la somme restant due au titre du compte professionnel reste trois fois supérieure aux plafonds respectifs des engagements de caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les pièces sollicitées par les appelants sont versées aux débats et il n'y a donc pas lieu d'en ordonner avant-dire droit la production et la communication.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier invoqué par les appelants incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
Pour justifier de l'accomplissement de cette obligation, la Société générale produit la copie de courriers d'information établis à l'attention de M. [U] seul, mais elle ne justifie par de leur envoi étant constant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de cet envoi. De plus, ces courriers n'indiquent que le montant du principal et des intérêts dus au titre du découvert et le montant du principal au titre des prêts alors que l'information annuelle doit comprendre, s'agissant du cautionnement donné en garantie d'un prêt, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date.
Faute d'avoir satisfait à ses obligations, la Société générale encourt donc la déchéance du droits aux intérêts à l'égard des deux cautions mais cette sanction reste effectivement sans incidence sur le montant réclamé à M. [U] et M. [V] engagés chacun dans le cadre d'un cautionnement donné à hauteur de 156 000 euros en garantie de l'ensemble des engagements souscrits par la société la Cure Gourmande développement. En effet, après déduction du principal de la dette, des agios acquittés par cette dernière au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, le montant de la dette restant due est de 461 597,38 euros soit un montant trois fois supérieur à chaque engagement de caution.
Il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] et M. [V] à payer chacun la somme de 156 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [U] et M. [V] ont, de fait, bénéficié d'un report de paiement puisqu'ils ne se sont pas acquittés du moindre montant depuis le jugement de première instance. Ils ne justifient pas de leur capacité à honorer leur dette à l'expiration du délai de deux ans.
Ils seront donc déboutés de leur demande de report.
M. [U] et M. [V] qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer chacun à la Société générale une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 mai 2020,
Déboute M. [U] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes,
Dit que M. [U] et M. [V] supporteront les dépens de l'instance et paieront chacun à la Société générale une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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