Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBI
N° de Minute : 75
Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [V]
né le à [Localité 3] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 13 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention du CP de [Localité 1] monsieur [J] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 10 janvier 2023 à 09h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 13 décembre 2022 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12/01/2023 (11h54) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12/01/2023 à 18h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [J] [V] reprend en appel le moyen suivant déjà soutenu devant le juge des libertés et de la détention :
Absence de diligence de l'administration pour limiter la durée du placement en rétention administrative en ce que monsieur [J] [V] indique avoir fait une demande d'asile en Allemagne et au Luxembourg alors qu'aucune recherche auprès du fichier EURODAC n'a été diligentée par l'autorité préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tenant à l'absence de consultation de la borne EURODAC
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
L'omission de cette vérification ne peut être considérée comme un manque de diligence pour limiter au maximum la durée du placement en rétention administrative au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lors qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que l'étranger a introduit une demande de protection internationale dans un autre pays membre et qu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque monsieur [J] [V] a répondu par la négative et dans son audition du 17 juin 2022 en détention monsieur [J] [V] a certes indiqué avoir donné ses empreintes digitales en Suisse, Pays-Bas et Espagne mais a répondu par la négative à la question : 'avez vous effectué des démarches administratives dans d'autres pays à part la France'
A ce titre, il est patent de constater que lors de la vérification EURODAC sur demande de monsieur [J] [V] du 10/01/2023, les pays marqués au titre d'une demande d'asile sont l'Allemagne et le Luxembourg, deux pays différents que ceux invoqués par monsieur [J] [V] lors de son audition préalable au placement en rétention administrative.
Aucun manque de diligence ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale pour n'avoir pas procédé à une consultation préalable du fichier EURODAC sur les déclarations de monsieur [J] [V] préalables à son placement en rétention administrative.
Au regard de la consultation sur requête de l'intéressé monsieur le préfet de la Somme pourra utilement modifier le pays de destination.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [J] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [G]
Le greffier
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 75 DU 13 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] le vendredi 13 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 13 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBI
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