Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 12H54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M], en réalité [W] [C]
Né le 26 décembre 2003 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 février 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 11 février 2023 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2023 à 10h07 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 février 2023, à 16h25, par M. [L] [M], en réalité [W] [C] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 11 février 2023 à 16h52 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [L] [M] en réalité [W] [C] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen qui est soulevé, à savoir, ' je souhaiterais faire appel de la décision du juge car je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans et a de la famille ici' est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il concerne le droit au séjour et la contestation de la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
Les observations adressées par M. [L] [M] en réalité [W] [C] le 11 février 2023 à 16h52 ne remettent pas en cause le caractère irrecevable de l'appel dès lors que le moyen soulevé tiré des conditions de son interpellation est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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