Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001281
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline DEGRYSE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
AGC ALLIANCE CENTRE (ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ALLIANCE CENTRE), prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre (l'AGC Alliance centre) assure des prestations comptables et effectue des missions conformément à la réglementation relevant de l'ordre des experts comptables.
À partir de l'année 2011, M. [B] [E], exerçant la profession d'artisan taxi à [Localité 5], a confié à cette association la tenue de sa comptabilité.
Les 9 novembre 2016 et 4 janvier 2018, l'AGC Alliance centre a mis vainement en demeure M. [E] de lui régler la somme de 6 825,80 euros restant due au titre de l'année 2016.
Par exploit d'huissier du 22 avril 2021, l'AGC Alliance centre a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement contradictoire du 7 février 2022, a :
- Condamné M. [E] au paiement de la somme de 6 681,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, il demande à la cour au visa de l'article 1315 du code civil, de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'AGC Alliance centre ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes sollicitées sont dues,
- Débouter l'AGC Alliance centre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'AGC Alliance centre à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'AGC Alliance centre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Les honoraires d'expertise comptable ne sont dus qu'à condition de l'existence d'une lettre de mission signée par le client, celle-ci déterminant à la fois les missions confiées au comptable par le client et le montant des honoraires perçus, conformément aux dispositions de l'article 151 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
- Or, le document présenté comme tel par l'AGC Alliance centre pour l'année 2016 est totalement illisible et le montant des prestations est dès lors inconnu;
- L'AGC ne démontre donc pas le bien-fondé des sommes qu'elle lui réclame ;
- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a toujours refusé de signer les conditions particulières prévoyant la tacite reconduction du contrat prévue à l'article 4 de ces dernières ;
- En outre, la lettre de mission 2016 n'est pas signée par lui ;
- Les dispositions de l'article 1215 du code civil issues de la réforme du droit des contrats et invoquées par l'AGC Alliance centre ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016 et ne sont donc pas applicables au litige ;
- Le montant des factures sollicitées par la société intimée s'élève non pas à 6 680,15 euros comme elle le sollicite, mais à la somme de 5 967,59 euros ;
- En outre, le montant de chaque facture mensuelle n'est pas justifié, puisqu'il y a une augmentation inexpliquée des factures durant le courant de l'année 2016, et alors qu'il a cédé son fonds de commerce le 7 octobre 2016 de sorte qu'aucune facture ne peut être due après cette date.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, l'AGC Alliance centre demande à la cour au visa des articles 1113, 1128, 1215 et 1217 du code civil, de :
- Dire n'y avoir lieu à réformation du jugement déféré,
- Confirmer le jugement entrepris, y ajoutant le règlement de M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle expose principalement que :
- Contrairement à ce que soutient M. [E], elle produit bien aux débats le contrat et la lettre de mission pour l'année 2016 ainsi que les 9 factures correspondantes pour un montant de 6 681,15 euros ;
- M. [E] lui a confié la gestion de sa comptabilité depuis l'année 2011, et l'article 4 des conditions particulières prévoit que le contrat est renouvelé par tacite reconduction ;
- Le contrat pour l'année 2016 s'est poursuivi par tacite reconduction en application du contrat de l'année 2015, et elle justifie que M. [E] s'est acquitté de deux factures pour l'année 2016 ;
- Du fait de l'ancienneté des relations entre les parties, la lettre de mission n'était pas signée tous les ans.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les relations contractuelles existantes entre les parties et sur la somme due
La cour ne peut que constater, comme soutenu à bon droit par l'appelant, que la lettre de mission valant contrat pour l'année 2016 dont l'AGC Alliance centre sollicite l'exécution est en totalité illisible puisque ni le nom de M. [E] ni sa signature ne sont identifiables.
L'AGC Alliance centre ne peut en conséquence se prévaloir de la lettre de mission pour l'année 2016.
Cependant, l'AGC Alliance centre produit aux débats la lettre de mission pour l'année 2015 signée par M. [E] le 7 mai 2015, sur laquelle ce dernier a expressément reconnu notamment avoir lu et approuvé les conditions particulières du contrat, lesquelles prévoient que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la date de clôture de l'exercice.
M. [E] ne soutient ni ne justifie d'aucune dénonciation du contrat.
De surcroît, contrairement à ce que soutient également l'appelant, les dispositions de l'article 151 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable qui encadre les usages de la profession, notamment dans la signature d'une lettre de mission comportant le mandat confié au professionnel, ne prohibent nullement une possible tacite reconduction des contrats souscrits dans ce domaine.
Au surplus, sur ce point et à l'appui de ce constat, la cour observe que l'AGC Alliance centre justifie que M. [E] s'est acquitté du paiement de deux factures (datées des 30 juin et 27 juillet 2016) lors de l'exercice de l'année 2016, ce qui corrobore le fait qu'il s'estimait bien être dans une relation contractuelle avec la société intimée.
En outre, M. [E] ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit aux débats (lettre de l'administration fiscale en date du 29 septembre 2017 notamment) et comme il le prétend, que l'AGC Alliance centre n'aurait pas accompli les missions dont elle sollicite le paiement, alors que cette dernière justifie qu'elle sollicite le paiement de factures correspondants à l'établissement de bulletins de paie établis pour le compte de salariés de M. [E].
Au surplus, la seule circonstance de la vente de son fonds de commerce au mois de novembre 2016 ne peut faire obstacle à la réclamation par l'AGC Alliance centre du paiement de factures correspondant à l'accomplissement de missions préalablement effectuées en 2016, comme cela est le cas en l'espèce.
Il en résulte que le contrat pour l'année 2015 a bien été reconduit tacitement, de sorte que M. [E] est défaillant à démontrer qu'il ne serait pas engagé dans des liens contractuels avec l'AGC Alliance centre pour l'année 2016.
Cependant, s'agissant du montant des factures réclamées, il doit être jugé que l'AGC Alliance centre ne saurait solliciter le paiement de factures établies selon des tarifs qui n'ont pas été acceptés par M. [E], faute de signature de la lettre de mission pour l'année 2016.
Le montant de chaque facture sollicitée sera donc maintenu au tarif 2015 à la somme précédemment appliquée de 596,68 euros, soit la somme totale de 5370,12 euros (9 x 596,68).
Le jugement sera réformé s'agissant de ce montant.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à l'AGC Alliance centre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 6 681,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [B] [E] au paiement de la somme de 5 370,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'AGC Alliance centre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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