Texte intégral
N° RG 21/03786 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4P7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-2008
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 04 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU, avocat au barreau de l'Eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012844 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. EUROTITRISATION Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CREDIT LIFT), SA au capital de 684 000,00 € inscrite au RCS de BOBIGNY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN assistée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de crédit du 22 juin 2009, la société Crédit Lift a consenti à
M. [E] [V] un crédit renouvelable d'un montant de 2 500 euros au taux d'intérêts de 18,96 % et au TAEG de 20,7 %.
Par contrat du 25 janvier 2010, le montant maximal du crédit renouvelable a été porté à 4 500 euros.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 novembre 2011 par le tribunal d'instance d'Evreux condamnant M. [V] à verser à la société Crédit Lift la somme de 4 540 euros au principal.
Le 14 juin 2012, la société Crédit Lift a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation.
M. [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 11 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a:
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] ;
- constaté que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Evreux le 9 novembre 2011 à l'encontre de M. [V] est devenue définitive ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- débouté le Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Lift de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [E] [V] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection d'Evreux le 4 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer forclose l'action de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société Crédit Lift,
- en conséquence débouter la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société Crédit Lift de toutes ses demandes,
- condamner la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société Crédit Lift à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société Crédit Lift aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 février 2022, la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'opposition infondée,
En conséquence
- condamner M. [V] à lui payer en principal la somme de 4 540 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,710 % à compter du 8 juillet 2011, date de la mise en demeure.
- condamner M. [E] [V] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, la somme de 363,20 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de la mise en demeure
En tout état de cause :
- débouter M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] [V] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [V] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Gibard, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition
M. [V] reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer à raison de l'existence d'une signification à personne de cette décision le 2 décembre 2011. Il prétend en effet que cette signification à personne n'est pas justifiée.
En réplique, la société Eurotitrisation ès qualités soutient que contrairement à ce que prétend M. [V], la signification à personne est justifiée puisque l'acte est versé aux débats. Aussi en l'absence d'opposition dans le mois suivant cette signification, l'ordonnance a-t-elle été revêtue de la formule exécutoire le 17 janvier 2012 et l'opposition est-elle irrecevable.
Selon l'article 1416 du code de procédure civile 'l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
En l'espèce la société Eurotitrisation ès qualités verse aux débats l'ordonnance d'injonction de payer critiquée, datée du 9 novembre 2011 et l'acte de signification de cette ordonnance du 2 décembre 2011.
Il résulte de cet acte que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [V] le 2 décembre 2011. Cet acte rappelle que l'opposition doit être faite dans le mois de la signification au greffe du tribunal ayant rendu l'ordonnance.
M. [V] disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour en former opposition, soit jusqu'au 2 janvier 2012.
M. [V] ayant formé opposition le 11 décembre 2018, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable ladite opposition.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'opposition ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer au fond en déboutant les parties de leurs demandes. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [V] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Eurotitrisation ès qualités les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [V] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à débouter les parties de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [V] à verser à la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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