Texte intégral
N° RG 20/03610 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITDL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/592
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 08 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (PAYS BAS)
domicilié [Adresse 7]
[Localité 3] (Pays-Bas)
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Entre le 14 avril 1998 et le 1er janvier 2001, M. [D] [K] a prêté la somme de 3 800 000 francs à la SA John [X] afin de contribuer au développement de l'entreprise.
Par acte du 23 avril 2001 intitulé 'reconnaissance de dette-protocole d'accord', M. [M] [X] s'est engagé à rembourser à titre personnel à M. [D] [K] la somme de 3 800 000 francs en dix annuités au taux d'intérêt annuel de 7%.
Une seconde reconnaissance de dette a été établie le 14 février 2013, aux termes de laquelle M. [X] s'est engagé à rembourser à M. [K] la somme de 1 110 256 euros en principal.
Par acte d'huissier du 11 février 2019, M. [K] a fait assigner M. [X] afin d'obtenir sa condamnation au remboursement des sommes prêtées.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [K] de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [X], condamné M. [X] aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamné M. [X] à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 499 256 euros augmentée des intérêts au taux de 7% à compter du 1er avril 2018 ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première d'instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prêt
Pour rejeter la demande de remboursement de M. [K], le premier juge a estimé que la reconnaissance de dette du 14 février 2013 ne remplissait pas les conditions de l'article 1376 du code civil, qu'elle ne valait en conséquence pas comme preuve littérale mais comme commencement de preuve par écrit de l'obligation de restitution et qu'en l'absence de justification de la réalité des virements effectués, la preuve du prêt alléguée n'était pas rapportée.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué en faisant valoir que l'acte du 24 avril 2001 a opéré une novation par changement de débiteur et constitue un contrat synallagmatique stipulant des obligations réciproques dont le formalisme probatoire est respecté et qui établit sa créance, que la reconnaissance de dette du 14 février 2013 est un acte accessoire qui s'inscrit dans le cadre du contrat initial, que M. [X] a reconnu sa dette dans de multiples courriels postérieurs et des remboursements ponctuels ont été effectués.
Aux termes de l'article 1273 ancien du code civil, la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
L'article 1275 du même code dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
En l'espèce, M. [K] produit en appel un acte signé le 24 avril 2001 aux termes duquel les parties ont convenu du remboursement des sommes prêtées par M. [K] à la société John [X] par M. [M] [X] à titre personnel.
Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, cette convention ne constitue pas une novation par changement de débiteur dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'acte que le créancier a entendu décharger le débiteur primitif, la société John [X], de l'obligation préexistante.
La convention établie le 24 avril 2001 s'analyse dès lors en une délégation simple en ce que M. [K] a accepté un nouveau débiteur en la personne de M. [X] sans manifester l'intention de décharger la société John [X] de son obligation au remboursement des sommes prêtées.
En ce qu'elle comporte des obligations réciproques, la convention s'analyse en un contrat synallagmatique dont la validité n'est pas soumise aux conditions de forme de l'article 1326 ancien du code civil. C'est en conséquence à tort que le premier juge, qui n'était pas en possession de la convention signée le 24 avril 2001, a estimé que l'acte établi le 14 février 2013 ne pouvait valoir que comme commencement de preuve par écrit et qu'en l'absence de justification de la réalité des versements intervenus, la preuve du prêt n'était pas rapportée.
L'acte du 23 avril 2001 a été signé par M. [X] et il a été suivi d'une reconnaissance de dette établie le 14 février 2013 aux termes de laquelle M. [X] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 1 110 256 euros en principal et intérêts. En première instance, M. [X] n'a d'ailleurs pas contesté être signataire de la reconnaissance de dette établie le 14 février 2013, soutenant uniquement l'avoir signée sous la pression de propos diffamants de M. [K].
Les messages électroniques échangés entre les parties confirment la reconnaissance par M. [X] du principe et du montant de l'obligation. Ainsi écrit-il notamment dans un message adressé à M. [K] le 6 février 2021 : 'Je n'ai jamais nié la dette que j'ai envers toi. A mon avis, la question la plus importante est de savoir quand et comment je vais la rembourser'. Par un message du 23 août 2015, M. [X] fait également état des négociations entre les parties et des modalités envisageables de remboursement des sommes dues.
Il résulte enfin de l'attestation établie par M. [J] en qualité de 'conseiller et teneur des livres comptables' de M. [K] établie le 15 mars 2021 que M. [X] a effectué des remboursements entre le 23 décembre 2015 et le 21 novembre 2017 pour un montant total de 9 600 euros, ces versements confirmant la reconnaissance de l'existence de la créance litigieuse.
Il en résulte que la créance de M. [K] à l'encontre de M. [X] est établie dans son principe et dans son montant, lequel n'a pas été contesté en première instance, le défendeur se bornant à invoquer la nullité de la reconnaissance de dette établie le 14 février 2013 au visa des dispositions de l'article 1376 ancien du code civil et l'existence de vices du consentement.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et M. [X] condamné à payer à M. [K] la somme de 1 499 256 euros augmentée des intérêts au taux de 7% l'an à compter du 1er avril 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
En cause d'appel, M. [K] sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi en faisant valoir que les propos insultants de l'intimé, qui prétend être victime de violence morale, de chantage et de diffamation, lui causent un préjudice.
S'il est établi que M. [X] se soustrait au remboursement des sommes prêtées, l'appelant ne caractérise ni ne démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes dues consécutif aux propos tenus par le débiteur dans le cadre de la défense à l'action en paiement.
Il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées à l'exception de celles ayant débouté M. [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [X] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi M. [X] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté M. [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [M] [X] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 499 256 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 7% à compter du 1er avril 2018 ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray Scolan selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [X] à verser à M. [K] la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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