Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00440
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYFS
AFFAIRE :
SAS LES NOUVEAUX COURSIERS
C/
[I] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/00694
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Barbara BERNARD
Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS LES NOUVEAUX COURSIERS
N° SIRET : 322 631 375
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [U]
né le 15 avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [I] [U] est nul,
- condamné la société Les Nouveaux Coursiers à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Les Nouveaux Coursiers à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Nouveaux Coursiers aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2020, la société Les Nouveaux Coursiers a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, la société Les Nouveaux Coursiers demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a considéré que M. [U] avait été victime d'une discrimination en raison de son handicap et de son apparence physique et en ce qu'il a, en conséquence, dit que son licenciement était nul,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [U],
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2020, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer en tout point la décision attaquée,
- débouter la société Les Nouveaux Coursiers de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Les Nouveaux Coursiers à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner la société Les Nouveaux Coursiers aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
LA COUR,
La société Les Nouveaux Coursiers a pour activité principale le transport routier urgent de courriers et de petits colis principalement à [Localité 5] et en région parisienne.
M. [I] [U] a été engagé par la société Les Nouveaux Coursiers, en qualité de livreur, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2006 à effet à la même date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [U] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 745,31 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 28 mai 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 juin 2015.
M. [U] a été licencié par lettre du 18 juin 2015 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 5 juin 2005 dont l'heure a été avancée afin de permettre à M. [H] (délégué du personnel) de vous assister.
Nos griefs étaient les suivants :
Le 27 avril 2015, à 12h50 vous téléphonez du quartier de la bastille. Il vous reste un pli à livrer avant 15 heures à [Localité 4].
Les instructions de votre répartiteur sont claires ; faire une pause déjeuner d'une heure et livrer le pli avant 15 heures car il s'agit d'un appel d'offre. Le pli sera livré à 15h22 et l'appel d'offre sera rejeté ce qui cause un gros préjudice commercial à notre client L'agence Urbanisme et Paysage. Il vous a donc fallu 1h30 pour effectuer un trajet, en direct, soit une moyenne de 7km/h de 10.5km.
A titre de comparaison, des sites comme Mappy estiment le temps de trajet de 42 minutes pour un vélo et de 38 minutes pour une voiture.
Ce temps anormalement long de déplacement entraîne de la part de votre répartiteur une perte de confiance.
Vos répartiteurs hésitent beaucoup en règle générale à vous confier ce genre de courses sensibles du fait de l'irrégularité de vos temps de trajets parfois normaux, parfois excessivement longs. Nous sommes tenus au respect des délais annoncés au client, et en cas de dépassement notre responsabilité financière peut être mise en cause.
Nous tenons à préciser que nous n'avons eu connaissance de cet incident que le 22 mai 2015 soit postérieurement à la lettre d'avertissement qui vous avait été adressée le 20 mai 2015.
A ces griefs viennent s'ajouter ceux déjà sanctionnés :
1- Par ledit avertissement du 20 mai 2015
2- Par un rappel à l'ordre du 6 octobre 2014
3- Par un avertissement du 14 août 2014 qui portait également sur vos temps de déplacements
4- Par un avertissement en date du 11 février 2014 pour le même motif qui faisait suite à un entretien préalable au licenciement en date du 7 février 2014
5- Par un avertissement en date du 28 octobre 2013
Ajoutons à cela que vous n'avez pas recueilli la preuve de livraison lors de la course de [Localité 4] ; seule apparaît sur le PDA une ligne brisée sans nom ni signature et ce malgré les recommandations en la matière qui vous sont faites régulièrement.
Nous vous avons déjà laissé plusieurs chances que vous n'avez pas sur saisir (voir votre entretien préalable du 7 février 2014). Constatant votre manque de professionnalisme (inadmissible de la part d'un coursier expérimenté, exerçant la profession depuis 8 ans et demi), nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ».
Par lettre du 4 juillet 2015, M. [U] a contesté son licenciement auprès de la Direccte.
Le 12 juin 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître l'existence d'une discrimination en raison de son handicap, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la discrimination :
Le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap, ce que conteste l'employeur affirmant n'avoir jamais été informé du handicap non apparent du salarié.
Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son handicap.
Sur le terrain de la preuve, suivant l'article L. 1134-1, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié indique que la discrimination est constituée par des propos injurieux relatifs à son handicap par des membres de la direction, une multiplication de griefs sans fondement tenus à son encontre à compter de son augmentation salariale et son licenciement injustifié.
S'agissant des propos discriminatoires, il produit les courriels et attestations de M. [H] [K], délégué du personnel et secrétaire CE et M. [Y], délégué du personnel (pièces S n°6 à 8).
Dans son courriel du 5 octobre 2015 adressé à MM. [T], [Y] et [Z] ainsi qu'à l'inspection du travail, M. [H] [K] indique qu'il estime le licenciement du salarié abusif, que l'employeur lui aurait indiqué que certains responsables ne souhaitaient plus travailler avec le salarié quitte à aller aux prud'hommes et ont ajouté que le salarié faisait peur au client avec sa tête et "son côté...".
M. [H] [K] ajoute qu'il trouve les propos insultants, rabaissants et blessants pour la personne et indique qu'on lui a dit que si le salarié avait un handicap il devait en faire profiter la société.
Il affirme que le salarié "n'a jamais causé de problème. A partir du moment où celui ci a demandé à accéder au second degré on lui a fait la guerre sous prétexte qu'il ne les mérite pas. On m'a dit aussi qu'à ce prix là on pouvait avoir autre chose qu'un clochard de plus mongol".
Dans son attestation du 16 octobre 2015, M. [H] [K] ajoute que "la direction c'est opposée à cette augmentation malgré l'accord sous prétexte que c'est un cas particulier. Mr [T] et Mr [C] [Z] mon clairement dit durant des entretiens que c'était un cas social et qu'ils étaient pas là pour faire du social (...) Mr [C] [Z] m'a clairement dit à plusieurs reprise "qu'il était trop lent, qu'il faisait peur au client regardez le bien et vous verrez qu'il a un problème qu'il est attardé". Je lui ai répondu qu'il avait quelques soucis de santé mais il m'a répondu "qu'on ne faisait pas dans le social, il a qu'à se déclarer handicapé on pourra en profiter". Des propos relevé par Mr [T], Mr [C] [Z], Mme [S] et Mr [A] [Z] "Regardez le, même quand il passe au bureau et qu'il vous regarde avec sa posture droite il fait peur, imaginez le client de plus il est violent, on la même entendu crier à plusieurs reprises chez le client, les clients se sont plaint et nous ont même demandé si leur plis était bien en sécurité. Il est sal, c'est un clochard, il est pas normal regardez comment il parle, il lui faut deux heures pour dire un mot..."
Dans son attestation du 14 octobre 2015, M. [Y] témoigne que "lors des réunions et à plusieurs reprises avoir entendu des propos concernant Mr [U] [I]. Voici ces propos :
- Mr [Z] [A] PDG, Mr [T] [B] DRH ainsi que Mme [S] [V] déléguée du personnel
- Vous avez vu la tête qu'il a, il fait peur aux clients
- Il crie chez les clients, il n'est pas normal ce gars là !
- Il ne va pas assez vite pour effectuer ses course, il doit faire des détours et faire la queue derrière les automobiles au lieu de se faufiler entre afin d'aller plus vite.
- Concernant Mr [Z] [C] (Hors réunion)
- On dirait un clochard, les clients ont peur de lui, ils ne veulent plus le voir. Je n'ai qu'une seule envie "qu'il dégage" on ne peux plus se permettre de perdre des clients".
L'employeur conteste la force probante de ces attestations, expliquant notamment que les salariés ne précisent ni les dates, ni les auteurs, ni les réunions lors desquelles ces propos auraient été tenus.
Il ajoute que ces salariés ont attendu 4 mois après le licenciement pour dénoncer la discrimination alléguée et n'ont jamais fait état d'une discrimination avant octobre 2015.
Enfin il fait valoir que les salariés entretiennent de mauvais rapports avec la direction et n'ont jamais saisi le CHSCT ou l'inspection du travail sur le sujet ni n'en ont informé le CE.
L'employeur produit les attestations de MM. [W] et [G], régulateurs (pièce E n°28) qui indiquent qu'aucun collègue ou autre personne de l'entreprise ne s'est jamais moqué du salarié qui bénéficiait au contraire de la gentillesse de tout le monde et qu'il a toujours été respecté et soutenu.
Toutefois, les attestations de ces salariés qui n'assistaient pas aux réunions des représentants du personnel ne permettent pas de contester les propos tenus par la direction lors desdites réunions, tel qu'attestés par MM. [H] [X] et [Y].
Par ailleurs, les attestations de MM [H] [X] et [Y], quand bien même imprécises sur les dates, sont suffisamment circonstanciées et précises quant aux propos reprochés et concordantes pour établir la réalité desdits propos, lesquels ont été tenus par des membres de la direction et une déléguée du personnel.
Les relations tendues entre ces salariés et la direction du fait notamment de leurs mandats ne suffisent pas à remettre en cause leurs affirmations.
Au surplus, dans son courrier du 6 juillet 2016 (pièce E n°29), M. [Z], directeur commercial, confirme avoir indiqué au salarié qu'il était « vêtu comme un clochard ».
Les faits sont établis.
Par ailleurs, le médecin traitant du salarié atteste le 2 mars 2020 (pièce S n°11) que son patient suivi depuis 14 ans souffrait d'une lésion cérébrale qui a occasionné "une moindre fluidité langagière qui explique le choix d'une activité basée sur le mouvement, l'espace et sa mémorisation, une difficulté de relation sociale" de sorte que son handicap était apparent.
Peu importe par conséquent que le salarié n'avait pas la qualité de travailleur handicapé ou ait été reconnu apte au travail par le médecin du travail.
S'agissant de la multiplication des griefs liés à l'augmentation salariale du salarié, il est établi que ce dernier a fait l'objet d'avertissements les 28 octobre 2013, 11 février 2014, 14 août 2014 et 20 mai 2015 et d'un rappel à l'ordre le 6 octobre 2014 (pièces E n°12, 14 à 16 et 34).
Il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une augmentation liée à son passage à la qualification de coursier 2nd degré.
Les faits sont établis.
S'agissant des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, le salarié fait valoir qu'à l'exception des faits du 27 avril 2015, les autres griefs ont déjà été sanctionnés par un rappel à l'ordre ou un avertissement et sont prescrits et ainsi plus invocables au soutien du licenciement.
Il est reproché au salarié d'avoir effectué une livraison tardive du pli du client Urbanisme et Paysage le 27 avril 2015 à 15h22 à [Localité 4] en lieu et place de 15 heures de sorte que la réponse à l'appel d'offres formulée par ce client dans le pli qui devait être livré avant 15 heures a été rejetée.
Le salarié ne conteste pas la livraison du pli à 15h22 mais les conditions et les conséquences du manquement allégué.
L'employeur établit par un extrait du logiciel Trass et l'ordre de transport (pièces E n°17 et 18) que le salarié s'est vu remettre le pli par la société Urbanisme et Paysage à 12h39 dans le 19ème arrondissement de [Localité 5], que le salarié a livré un pli dans le 11ème arrondissement à 12h55 et que le salarié a remis le pli litigieux à la mairie de [Localité 4] à 15h22.
Il est d'ailleurs fait mention dans le logiciel que "Appel d'offre avt 15h... semble ouvert h dej accusé à tamponner et daté avec horaire".
Ainsi, malgré les dénégations du salarié, ces éléments établissent que le salarié savait que le pli devait impérativement être livré avant 15 heures dans le cadre d'un appel d'offres.
Le salarié qui affirme que son régulateur lui avait ordonné de prendre une pause déjeuner d'une heure n'apporte aucun élément en justifiant.
Par ailleurs, si comme le souligne le salarié, l'employeur ne justifie pas des conditions réelles de circulation le 27 avril 2015 entre 13h50 et 15h, les projections Mappy et Michelin fournies par l'employeur (pièces E n°20, 32 et 33) démontrent que le temps de trajet litigieux est estimé à 25 minutes en moto, 30 minutes en voiture et 45 minutes en vélo.
Dès lors, le salarié qui disposait d'une durée de 2 heures 20 entre sa dernière livraison et sa nouvelle livraison pour effectuer sa course en scooter, aurait dû effectuer sa livraison avant 15 heures y compris en effectuant une pause déjeuner.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du salarié, l'employeur verse au débat un relevé de réclamation client (pièce E n°19) faisant état du fait qu'"un appel d'offres devait être déposé entre 14 et 15. Celui-ci a été livré à 15h22. De plus, l'accusé devait être posté mais celui-ci n'a jamais été reçu".
Toutefois, l'employeur qui se prévaut des précédentes sanctions du salarié dans la lettre de licenciement n'apporte aucun élément démontrant la réalité des griefs évoqués dans les avertissements non prescrits des 28 octobre 2013, 11 février 2014, 14 août 2014 et 20 mai 2015 et dans le rappel à l'ordre le 6 octobre 2014 (pièces E n°12, 14 à 16 et 34).
En effet, les attestations de M. [E], attaché commercial, M. [G], régulateur et Mme [V], responsable du standard (pièces E n°25, 26 et 30) ne font état d'aucun fait précis et daté.
La réitération du comportement fautif n'est pas établi.
Le seul manquement du salarié du 27 avril 2015 ne constituait dès lors pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que son licenciement était injustifié.
Le licenciement infondé est établi.
Ainsi, peuvent être retenus les propos tenus par des membres de la direction à l'égard du salarié, la multiplication des griefs depuis 2013 après une augmentation salariale en 2012 et un licenciement injustifié.
Ces faits, qu'ils soient pris isolément ou ensemble, font présumer une discrimination en raison du handicap.
Il appartient à l'employeur de justifier que ses décisions sont justifiées par un élément objectif étranger à toute discrimination.
L'employeur n'apporte aucun élément en ce sens.
La discrimination en raison du handicap est dès lors établie.
Le comportement de l'employeur a causé un préjudice moral au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Les propos de membres de la direction établis ci-avant démontrent que le licenciement du salarié a été au moins partiellement motivé par son handicap et donc par une discrimination.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul.
Le salarié a droit à une indemnisation qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture (29 ans), de son ancienneté (plus de 8 ans) et du montant de sa rémunération (1 745,31 euros), les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral subi en allouant au salarié la somme de 15 000 euros.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Le salarié soutient que l'employeur a entretenu une culture de l'insécurité en lui imposant une clause de rémunération illégale le poussant à faire le plus de courses possibles le plus rapidement possible et ne lui fournissant aucune formation pendant ses 8 ans et 10 mois de présence.
Il ajoute qu'il a directement été victime de la politique de son employeur en étant victime d'un accident de la circulation en juillet 2013.
L'employeur réplique que la clause litigieuse du contrat de travail n'est plus appliquée depuis 2008, que la prétendue pression subie par le salarié n'est pas démontrée, que l'accident de travail de juillet 2013 est lié au fait que le salarié n'a pas respecté une priorité à droite, que l'accord collectif du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2009 et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
S'agissant de la clause de rémunération, le contrat de travail du salarié prévoit que "vous percevrez une rémunération brute de 1 343,88 euros pour un horaire mensuel de 160,33 heures, modulables en fonction des nécessités du service. Cette rémunération correspond à un minimum de 1 070 unités de course. Au delà de ce minimum, une prime de bonne organisation vous sera versée sur la base de 1,22 euros par unité de course" (pièce E n°1).
Il n'est pas contesté que la clause était illicite et aucun avenant au contrat de travail n'est produit montrant qu'elle aurait été supprimée.
S'il n'est pas contesté que le salarié n'a jamais perçu la prime de bonne organisation, l'employeur ne démontre pas que l'absence de versement de la prime au salarié résultait de l'absence d'application de la clause.
L'absence de prime pouvant simplement être liée à la non atteinte des objectifs par le salarié.
Par ailleurs, la rémunération de base correspondant à un minimum de courses poussait nécessairement le salarié à effectuer le minimum de courses obligatoires au potentiel mépris des règles de sécurité.
La pression relative aux courses à effectuer est établie.
S'agissant de l'obligation de formation, l'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant qu'il a respecté ses obligations en la matière.
Le manquement est ainsi établi.
Enfin, il est démontré que l'accident du travail du 24 juillet 2013, tel que souligné par l'employeur (pièce E n°31) est dû au non-respect par le salarié d'une priorité à droite de sorte qu'aucun manquement ne peut de ce chef lui être reproché.
Le préjudice moral subi par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en le poussant à effectuer un minimum de courses pour percevoir son salaire de base et en ne lui fournissant aucune formation notamment en matière de sécurité justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances indemnitaires ci-dessus accordées au salarié porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Les Nouveaux Coursiers à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Les Nouveaux Coursiers à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Les Nouveaux Coursiers aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente