Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXP
N° de Minute : 897
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me TREMEAU, substitué par Me LEULIET
INTIMÉ
M. [K] [S]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
absent, représenté par Me KERRAR, avocat commis d'office
dûment avisé
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 03 mai 2024 à 15 h 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative prise le 29 avril 2024 par M. Le Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un arrêté de de transfert aux autorités bulgares du 21 novembre 2023.
Vu la requête de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 29 avril 2024 à 19h42 ;
Vu la requête en prolongation de 1'autorité administrative en date du 30/04/2024 reçue et enregistrée le 30 avril 2024 à 12h59 au tribunal judiciaire de Lille tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 1er mai 2024 notifié à 15h00 qui a :
- Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/949 au dossier N° RG 24/00948 ;
- Déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- Déclaré régulier le placement en rétention de M. [K] [S] ;
- Dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [S]
dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Vu l'appel interjeté par le Préfet du Nord le 02 mai 2024 à 13h42 soutenant les moyens de droit et de fait suivants :
- Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention de Lille a considéré que l'intimé qui s'est présenté en préfecture en suite de la convocation remise en main propre démontre à elle seule la volonté de se conformer à la décision de transfert. Or, l'intimé a clairement manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la décision de transfert prise par le Préfet du Nord en refusant catégoriquement de suivre l'escorte en charge de son acheminernent vers l'aéroport de [4] où un vol l'attendait. Son comportement relève du 11° de l'article L.751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise un risque de soustraction à une mesure administrative de transfert permettant son placement en rétention. Seule importe en l'espèce l'existence ou non d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement comme exigé par le législateur. En raisonnant de la sorte, le juge a dénaturé les dispositions de l'article L.751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
L'article L751-10 du même code énonce que : 'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
[...] 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que lors du placement de M. [K] [S] au LRA de [Localité 3] le 30 avril 2024, un vol à destination de la Bulgarie était prévu à 10h15 à l'aéroport de [4], et que M. [K] [S] a refusé catégoriquement de suivre l'escorte en charge de son acheminernent (pièce 3).
Ainsi, M. [K] [S] a clairement manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la décision de transfert prise par le Préfet du Nord.
Cette attitude caractérise un risque de soustraction à une mesure administrative de transfert au sens de l'article L.751-10 précité permettant son placement en rétention. De plus, le seul fait pour l'étranger de s'être présenté auparavant à une convocation de l'administration n'est pas suffisant à écarter sa volonté de ne pas se conformer à la décision de transfert.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] pour une durée de 28 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Antoine WADOUX, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Ines KERRAR, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
'''
[K] [S]
pris connaissance de la décision du vendredi 03 mai 2024 n° 897
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXP
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