Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWT
Jugement n° 2020/2026 rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDERESSE à l'incident
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Delfly, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Jacques-Eric Martinot, avocats au barreau de Lille
DEFENDEUR à l'incident
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (62), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 18 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022 M. [Z] [X] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 12 janvier 2022 et il a remis ses conclusions au fond le 16 juin 2022.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la Caisse d'épargne) a constitué avocat le 18 mai 2022 et, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'affaire, condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 M. [X] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance, condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la débouter de sa demande de radiation, renvoyer les parties à une date de mise en état et laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
M. [X] soulève le moyen tiré de la péremption de l'instance devant le premier juge et non devant la cour, moyen qui devait être, en application de l'article 388 du code de procédure civile, opposé avant tout autre moyen en première instance. Le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur un incident de première instance qui viendrait remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui a tranché le litige au fond. Il peut être relevé en outre que, selon l'article 390 du code de procédure civile, la péremption qui serait constatée en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, ce qui n'est probablement pas l'objectif recherché par l'appelant.
L'incident de péremption sera en conséquence écarté.
Sur la demande de radiation
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [X], qui soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d'Arras, justifie avoir déclaré un revenu annuel de 49 054 euros pour l'année 2021, avoir perçu entre mars et mai 2022 un salaire mensuel net (après impôt) de 3 000 euros environ et il indique que son salaire moyen est de 3 500 euros par mois. Il justifie de son loyer pour un montant de 750 euros, d'un prêt Cetelem de 242 euros par mois environ ainsi que d'un prêt souscrit auprès du Crédit agricole dont l'échéance de remboursement est de 364,24 euros. Il ne s'explique pas sur les raisons et l'objet de ce dernier prêt souscrit en fin d'année 2022 (offre datée du 29 novembre 2022) pour un montant de 24 988 euros.
Au regard de ces éléments il n'apparaît pas que M. [X], même s'il ne dispose pas d'un patrimoine, selon ses déclarations, serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui prononce contre lui une condamnation, hors frais et dépens, à hauteur de 27 500 euros, au moins partiellement et si nécessaire par le biais d'un prêt.
Il convient en conséquence de radier l'affaire.
L'incident tendant à la péremption étant rejeté et la radiation demandée par l'intimée étant une mesure d'administration judiciaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le n° 22/20254 ;
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel interviendra sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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