Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Delphine SICOT
1 Grosse
délivrée
à Me Isabelle LABORDE-
GIRAUDO
le
JUGEMENT : [C] [X] épouse [R] C/ [Z] [R]
N° MINUTE : 25/
DU 28 Octobre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/02961 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKK7
DEMANDEUR:
[C] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] - Maroc
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03528 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Z] [R]
nés le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] AU MAROC
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006840 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représentés par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er juillet 2024, délibéré prorogé au 28 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable aux mesures concernant les enfants
Dit que la loi marocaine est applicable au divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, pour discorde, le divorce de :
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine
et
Madame [C] [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 5] au Maroc.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit 140 € au total le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [R] devra verser à Madame [X] ; et au besoin l'y condamne
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
Rappelle le bénéfice de l’IFPA
Condamne Mme [X] et Monsieur [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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