Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/0334
Rôle N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6WM
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023 à 15h00.
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [P] [O]
né le 14 Mai 1983 à [Localité 1] (CAP-VERT)
de nationalité Capverdienne
Comparant en personne, représenté par Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, commis d'office.
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [S] [T]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 17H00,
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 11 mars 2023 à; 11h10
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h15;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée.
Vu la décision de ce siège en date du 15 mars 2023 ayant déclaré recevable et fondée la demande de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer l'appel suspensif, disant que l'intéressé serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de ce jour,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 mars 2023,
Vu les écritures de Me LESTRADE en date du 15 mars 2023,
Le représentant du ministère public sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, faisant valoir la saisine des autorités consulaires intervenue le 14 février 2023, la transmission de pièces complémentaires via l'UCI le 2 mars et ainsi que prévu par la circulaire du ministère de l'intérieur.
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée. Il y a une circulaire du ministère de l'intérieur qui prévoit la saisine des autorités étrangères par l'UCI et elle s'applique pour le Cap Vert. Les échanges se font directement entre l'UCI et le Cap Vert, la remise se fait en mains propres. Cette demande a été transmise à l'UCI et les diligences ont été effectuées.
Monsieur [L] [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je suis divorcé, j'ai 4 enfants, la victime est la mère de mes enfants, je n'ai pas respecté le sursis, j'étais en déplacement c'est pour ça je n'ai pas respecté le sursis, j'ai un passeport de mon pays mais qui est périmé, j'ai une carte de séjour française qui est expirée. J'ai de la famille au Cap Vert ».
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, faisant valoir la violation de l'accord entre l'Union européenne et la république du Cap vert en date du 24 octobre 2013 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui prévoit en son article 6 que tout transfert d'une personne en séjour irrégulier suppose la présentation d'une demande écrite conformément à l'article 7 à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il n'y a pas de passeport en cours de validité. Nous n'avons pas de trace pour un passeport expiré. Le formulaire est daté du 10 mars, il n'a jamais été envoyé à l'UCI, la démarche du 14 février est hors-jeu, je suis stupéfait d'entendre que l'UCI remettrait le dossier en mains propres sans aucun accusé de réception. Il faut la preuve d'une transmission. On est en procédure accélérée, la réponse intervient normalement dans le délai de deux jours ouvrables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [L] [P] [O] a été placé en rétention le 11 mars 2023 à sa sortie de détention où il exécutait une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par conjoint et après révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
Par courrier en date du 14 février 2023, et avant sa sortie de détention, l'administration a saisi le consulat du Cap Vert aux fins d'identification de Monsieur [L] [P] [O] comme un de leurs ressortissants.
Par e-mail en date du 2 mars 2023, un dossier d'identification de ce dernier a été transmis par la DCPAF des ALPES MARITIMES à l'UCI aux fins de transmission à l'ambassade du Cap Vert à [Localité 2].
Figure par ailleurs au dossier une demande de réadmission dont certaines mentions sont remplies et destinée à l'ambassade du Cap vert.
Si figure au dossier, un titre de séjour français expiré et qui avait été accordé à Monsieur [L] [P] [O] sur lequel est noté la nationalité cap verdienne, la copie de son passeport authentique mais expiré du Cap Vert et visé par le premier juge ne figure pas au dossier, Monsieur [L] [P] [O] en faisant état à l'audience mais l'administration ne confirmant pas cet élément.
Il n'est pas contesté par les parties, au vu de ces éléments notamment, que l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap Vert en date du 24 octobre 2013 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier s'applique au cas d'espèce, notamment en ses articles 6 et 7 prévoyant la forme de la demande de réadmission.
Il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a dit que la saisine des autorités consulaires cap verdiennes en date du 14 février 2023 ne pouvait constituer une demande de réadmission telle que prévue par cet accord, même si ce courrier constituait une diligence de la part de l'administration.
La saisine de certaines autorités étrangères via l'UCI, et notamment pour le Cap Vert, est expressément prévue par une circulaire du ministère de l'intérieur et le fait qu'un échelon central intermédiaire intervienne pour cette saisine des autorités étrangères ne pose pas difficulté.
Cependant, il n'est, d'une part, pas établi que cette unité a saisi les autorités consulaires cap verdiennes du dossier d'identification de Monsieur [L] [P] [O] puisque seule la preuve de la transmission de ce document entre la Police aux frontières des Alpes Maritimes et l'UCI figure au dossier. Il n'est pas établi que la remise de ce dossier a été effectuée en mains propres ainsi que le soutient le représentant de la préfecture indiquant qu'il s'agit de la pratique habituelle ; il n'est pas non plus établi, d'autre part, que le formulaire de réadmission, tel que prévu par l'article 7 de l'accord visé ci-dessus, qui aurait dû être le document de saisine initiale des autorités consulaires cap verdiennes, dont les rubriques E et F n'ont pas été remplies, et qui est daté du 10 mars 2023, soit à une date postérieure à la saisine de l'UCI, a été remis par un moyen quelconque à l'UCI comme le soutient l'administration.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration n'a pas exercé toute diligence requise et utile à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et il convient par conséquent de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Mars 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment