Texte intégral
Ordonnance N°22/623
N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR67
J.L.D. NIMES
09 septembre 2022
[J] [N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [F] [J] [N]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2022 à 08h08, enregistrée sous le N°RG 22/03960 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 12h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [J] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 septembre 2022 à 14h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [J] [N] le 09 Septembre 2022 à 15h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [W] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [F] [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [J] [N] de nationalité algérienne a été interpelé par les services de police le 24 juin 2022 puis placé en garde à vue pour des faits de dégradations de biens privés et violation de domicile.
Suivant arrêtés du Préfet du Var du 25 juin 2022, M. [F] [J] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un ans et d'un placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 28 jours le maintien en rétention administrative de M. [F] [J] [N] confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans le 30 juin 2022.
M. [F] [J] [N] a indiqué avoir demandé l'asile en Allemagne qui a précisé avoir rejeté sa demande et aux Pays Bas qui a refusé son transfert.
M. [F] [J] [N] a été audition par le consulat d'Algérie le 20 juillet 2022 à la suite de laquelle il a été reconnu par les autorités algériennes comme un ressortissant de ce pays.
Une demande de routing a été effectuée le 25 juillet 2022.
Suivant ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le maintien en rétention administrative de M.[F] [J] [N] pour une durée de 30 jours confirmée par une arrêt de la cour d'appel de céans du 28 juillet 2022.
Un routing a été fixé le 08 août 2022 et demande de laissez-passer consulatire était sollicitée le 02 août 2022. Ce routing ayant dû être annulé au motif de l'absence de réception du laissez-passer, un autre routing a été programmé pour le 31 août.
Suivant ordonnance du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la maintien de M. [F] [J] [N] en rétention administrative pour une ddurée de 15 jours confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 août 2022.
Suite à un refus de M. [F] [J] [N] de partir en Algérie, une nouvelle demande de routing est faite.
Suivant ordonnance du 09 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le maintien de M. [F] [J] [N] en centre de rétention administrative pour 15 jours.
Par un mémoire reçu le 09 septembre 2022, M. [F] [J] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et d'en prononcer la remise en liberté.
A l'audience, M. [F] [J] [N] assisté de son conseil, indique reprendre les termes de sa déclaration d'appel.
Il ajoute qu'il est en possession de documents qui prouvent qu'il a vécu en Espagne où il a été scolarisé, et où réside sa famille. Il conteste avoir refusé d'embarquer pour un vol en direction de l'Algérie et précise n'avoir signé aucun document. Il affirme cependant ne pas vouloir retourner en Algérie mais en Espagne pour rejoindre sa famille. Il fait valoir qu'il était en France pour voir des amis et qu'il ne savait pas qu'il devait être en possession de son passeport, et ne comprend pour quelles raisons il est retenu dans un centre.
Le Préfet du Var représenté à l'audience ne comparaît pas ni est représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Contrairement à ce que prétend M. [F] [J] [N], M. [P] [L], signataire de la requête en prolongation de sa rétention datée du 08 septembre 2022 bénéficie d'une délégation de signature accordée suivant un arrêté préfectoral du 28 avril 2022, de sorte qu'il y a lieu de rejeté l'exception soulevée à ce titre.
Sur le fond :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il prétend, M. [F] [J] [N] a fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur un vol programmé le 31 août 2022, le procès-verbal établi le 31 août 2022 par un policier de la Paf mentionnant : 'conformément à une procédure de pré acheminement pour éloignement vers Alger sur le vol AF 1430 prévu à 12h30 prenons en charge le nommé [J] [N] [F] de nationalité algérienne au centre de rétention administrative de [Localité 4] qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfecture 83. Celui-ci nous informe qu'il ne veut pas quitter le centre de rétention, il nous déclare ' je ne veux pas partir pour l'Algérie, car toute ma famille est en Espagne, je désire retourner auprès d'eux et je ne retournerais jamais en Algérie', constatons que le retenu est très déterminé dans ses propos et son comportement quant à son refus de partir et ne pouvant user de la coercition, je décide de laisser le retenu dans sa zone de vie...'.
Il en résulte que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2022 à 13h13
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [J] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [J] [N], pour notification au CRA
Me Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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