Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTN3
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 18 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
NON RETENU
Le greffe ayant été informé par courriel du 24 juin 2024 à 12h29, à 12h52, à 15h30 de la fuite de l'intéressé du centre de rétention administrative ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant irrégularités soulevées, déclarant recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 juin 2024 soit jusqu'au 20 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 10h00, par M. [N] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [N] [B] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que la copie du registre initial figure effectivement en procédure et porte pour la première, la signature du chef de poste, le retenu ayant refusé de signer comme l'atteste ledit document et respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, ainsi que les dispositions de l'article L 743-9 mentionnant l'émargement par l'intéressé « dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention », que le premier document (le registre en date du 21 mai 2024) est conforme aux dispositions légales précitées ; que s'agissant de la copie du registre actualisé aucune disposition textuelle n'impose que celui-ci soit de nouveau émargée par l'intéressé ni signée par le chef de poste de sorte que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et d'irrecevabilité de la requête seront écartés, étant ajouté que les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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