Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00873 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRUA
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ST DENIS en date du 14 Avril 2021, rg n° 19/00161
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.N.C. AQUAMARINE A L'ENSEIGNE 'HOTEL LE JULIETTE DODU'
[Adresse 3]
[Localité 4])
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [G] a été embauchée par la société Aquamarine, exerçant sous l'enseigne «'Hôtel Le Juliette Dodu'», en qualité de réceptionniste, selon contrat à durée indéterminée à effet du 3 juillet 2017.
Par courrier du 29 mars 2019, Mme [G] a été licenciée pour faute grave, suite à mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée par courrier du 29 janvier 2019.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement rendu en formation de départage en date du 14 avril 2021':
- déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement
- dit fondé le licenciement pour faute grave
- débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement
- dit que la société Aquamarine n'a pas respecté la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés au regard de l'imminence de la candidature de Mme [G] aux élections du comité social et économique
- condamné la société Aquamarine à payer la somme de 1 750 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement prévue pour les salariés protégés
- condamné la société Aquamarine à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande
- condamné la société Aquamarine aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [G] le 17 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [G] le 4 janvier 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Aquamarine le 9 février 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce':
Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel':
Vu les articles 16, 542, 562 et 901 du code de procédure civile';
La société Aquamarine soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Mme [G] conclut quant à elle à la recevabilité de l'appel au motif que son appel ne serait pas tardif. Elle relève en effet n'avoir pas réceptionné la notification du jugement et indique que le délai pour faire appel n'a donc pas couru, mais ne répond pas sur le moyen tendant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
L'acte par lequel Mme [G] a interjeté appel est ainsi rédigé': « Les chefs de demandes critiqués sont le rejet des demandes ci après étant précisé que l'appelante entend invoquer en appel la nullité de son licenciement et la poursuite de son contrat de travail et subsidiairement une indemnité en application de l'article L 1235-3-1 du Code du Travail à hauteur de 6 mois de salaire.
En outre, les chefs critiqués du jugement concernent': - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif'; - la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi'; -la somme de 2.800 euros au titre des salaires d'octobre et novembre 2018'; - la somme de 280 euros au titre des congés payés sur salaire'; - la somme de 3.000 euros au titre du non-respect de la procédure concernant le statut protecteur'; - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'»
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il résulte de la comparaison des termes du jugement par rapport à ceux de la déclaration d'appel qu'aucun chef du jugement n'est expressément visé alors que seule l'infirmation partielle de celui-ci est sollicité dans les dernières conclusions. En réalité, alors que l'appelante évoque les chefs de jugement critiqués, elle ne fait que lister les demandes qu'elle entend porter devant la cour d'appel.
De surcroît, aucune cause de nullité de la décision querellée n'est formulée dans l'acte d'appel.
L'acte d'appel, qui se contente ainsi de reprendre les demandes de l'appelante en cause d'appel, ne critique expressément aucun des chefs du jugement entrepris, en sorte qu'il est dépourvu d'effet dévolutif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que l'acte par lequel Mme [G] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif';
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande';
Dit que le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de-la-Réunion sortira son plein et entier effet';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] à payer à la société Aquamarine la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance';
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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