Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Février 2021, RG 18/02476
Appelant
M. [F] [O], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [H]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 7],
et
Mme [N] [L] épouse [H]
née le 02 Janvier 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [N] [L] son épouse sont propriétaires d'un tènement immobilier situé à [Localité 6] (74) cadastré section A n° [Cadastre 1].
M. [F] [O] est propriétaire d'un tènement immobilier contigu situé sur la commune de [Localité 6], section A n° [Cadastre 2].
Un litige est né entre les parties du fait de constructions réalisées par M. [F] [O] notamment un mur de soutènement incliné présentant un déport important en sa partie supérieure, surmonté d'une clôture en croisillons de bois à laquelle est adossé un géotextile et qui ne respecterait pas le plan local d'urbanisme.
Par acte du 3 décembre 2018, M. [B] [H] et Mme [N] [L] ont assigné M. [F] [O] aux fins notamment de le voir condamner à la destruction sous astreinte des constructions litigieuses.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné M. [F] [O] à réaliser des travaux de mise en conformité du mur de séparation avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] notamment en termes d'aménagement et de hauteur et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [B] [H] et Mme [N] [L] de leur demande concernant l'abri de jardin,
- débouté M. [B] [H] et Mme [N] [L] de leur demande tendant à la vérification des travaux par un architecte ou un maître d'oeuvre spécialisé aux frais de M. [F] [O],
- dit que la conformité des travaux au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] devra faire l'objet d'un constat d'huissier dont les frais seront à la charge de M. [F] [O],
- condamné M. [F] [O] à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la présente décision,
- condamné M. [F] [O] à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] [H] et Mme [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er mars 2021, M. [F] [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] [H] et Mme [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance
- confirmer pour le surplus,
en conséquence,
à titre principal,
- débouter les époux [H] de toute demande d'indemnisation,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions sa condamnation concernant les dommages et intérêts à verser aux époux [H],
en tout état de cause,
- condamner les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [O] à réaliser des travaux de mise en conformité du mur de séparation avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] notamment en termes d'aménagement et de hauteur et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
- dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- dit que la conformité des travaux au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] devra faire l'objet d'un constat d'huissier dont les frais seront à la charge de M. [F] [O],
- condamné M. [F] [O] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la présente décision,
- condamné M. [F] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- débouter M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] [O] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit du cabinet d'avocat Conrad.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève qu'elle n'est saisie par M. [F] [O], appelant, que de la question du trouble anormal du voisinage ainsi que des dispositions prises par le tribunal au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés, pour leur part, ne sollicitent que la confirmation du jugement et ne formulent pas d'appel incident.
Sur le trouble anormal du voisinage
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327).
En l'espèce, M. [B] [H] et Mme [N] [L] se plaignent d'un trouble anormal du voisinage qui serait né de la construction, non conforme aux règles du PLU, d'un mur surmonté d'une clôture en croisillons par dessus lequel a été apposé un textile opaque empêchant toute luminosité vers leur propriété. La hauteur totale de l'ouvrage était de 2,70 mètres. Ils précisent que M. [F] [O] a retiré et la clôture en croisillons et le textile opaque. Ils estiment en conséquence que le trouble anormal a duré près de deux ans, du 9 octobre 2017 (date d'un constat d'huissier établi à leur demande) au 23 octobre 2019 (date d'un constat d'huissier établi à la demande de M. [F] [O]).
Le constat d'huissier en date du 9 octobre 2017 produit en copie noire et blanc par M. [B] [H] et Mme [N] [L] (pièce n°1) note la présence d'un mur de soutènement présentant un déport important notamment en son extrémité supérieure et surmonté d'une clôture en croisillons de bois d'une hauteur de 90 centimètres. Un géotextile d'environ 1,50 mètre de hauteur est adossé à la clôture en croisillons. Il est fixé à un câble placé à 1,80 mètre au dessus du mur de soutènement. La hauteur totale de l'ouvrage est de 2,70 mètres.
La cour observe que l'huissier de justice ne relève aucunement une perte d'ensoleillement au préjudice de M. [B] [H] et Mme [N] [L]. Les photographies prises par l'officier ministériel ne permettent pas de s'en convaincre davantage. La plupart constituent des plans rapprochés en montrant ni la clôture ni le géotextile litigieux. Au contraire même, les photographies 19 et 20, qui représentent les seules images prises en plan plus large et montrant le mur et ses accessoires, font ressortir une très forte luminosité, altérant même la netteté de l'image.
Quant au second constat en date des 6 septembre et 23 octobre 2019 (pièce appelant n°2) il ne démontre pas plus l'existence d'une perte d'ensoleillement mais marque la fin de la période de préjudice invoquée par les intimés.
Il en résulte que M. [B] [H] et Mme [N] [L] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l'existence du trouble anormal du voisinage imputable à M. [F] [O]. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur la question de la responsabilité de M. [F] [O] de ce chef et M. [B] [H] et Mme [N] [L] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En ce qui concerne la condamnation aux dépens de première instance et celle prononcée contre M. [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour constate que M. [B] [H] et Mme [N] [L] ont, au principal, obtenu gain de cause sur leurs demandes. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [O] aux dépens de première instance et à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, il convient de condamner in solidum M. [B] [H] et Mme [N] [L] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dans la mesure où ils succombent devant la cour. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par M. [B] [H] et Mme [N] [L] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposé par M. [F] [O] en cause d'appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [O] à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [B] [H] et Mme [N] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [H] et Mme [N] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M. [B] [H] et Mme [N] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [B] [H] et Mme [N] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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