Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 121
N° RG 22/10489 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZIN
[Y] [J] épouse [E]
C/
Société [12]
Etablissement [15]
Société [11]
Société [13]
Société [17]
Société [10]
Société [16]
[L] [B]
Société [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me CHEVAL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-31, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [J] épouse [E]
née le 02 Août 1947 à [Localité 18] NORD, demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Société [12]
(ref : 28978000131121), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [15]
(ref : IR 19/20 + 20/21 ; TF 19+20+21), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [11]
(ref : 28954000322730 ; 28961000354355 ; 28919000188475), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [13]
(ref : 146289550900023669401 ; 146289550900023177403 ; 146289550900023268603), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [17]
(ref : 2096064, 3270521), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 44466246002100 ; 42500849179001 ; 44466246009002), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [16]
(ref : 4039 353930 5), demeurant CHEZ FRANFINANCE - [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [L] [B]
(ref : prêt)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société [14]
(ref : 01110 00050471206 - 615072), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Y] [E], née [J], le 16 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 22 décembre 2021, la commission, tenant compte des mesures précédentes dont la débitrice avait bénéficié pendant 24 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de cette dernière sur une durée de 56 mois, au taux de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 1 376 euros compte tenu de ses ressources (2 769 euros), de ses charges (1 393 euros) et du montant de son endettement (72 493,39 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [E] a formé un recours, contestant le montant de la dette contractée auprès des époux [B] et sollicitant la baisse des mensualités ainsi que le rééchelonnement du plan d'apurement sur une durée de 84 mois dans l'attente d'une décision définitive devant intervenir dans le cadre d'un litige successoral portant sur une somme de 900 000 euros environ.
Par le jugement dont appel rendu le 7 juillet 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
- déclaré la demande de Mme [E] recevable,
- rééchelonné le remboursement des dettes de Mme [E] sur une durée de 57 mois, sans intérêts, par des mensualités de 1 152,10 euros pour les 21 premiers mois, puis de 1 201,25 euros pour les suivants,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [E],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juillet 2022.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 19 juillet 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 2 décembre 2022, la débitrice a comparu en personne, assistée de son avocat. Elle a maintenu son appel et réitéré ses explications précédentes : elle était toujours dans l'attente d'une décision de justice à intervenir à la suite d'un litige successoral et demandait la suspension du remboursement de ses dettes dans l'attente de la décision. Elle était en mesure de s'acquitter d'une somme mensuelle maximum de 500 euros. Elle avait souscrit de nombreux crédits à la consommation sur instigation d'un escroc qui lui avait fait envoyer les sommes par [19] au Cameroun.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La situation de la débitrice doit être examinée dans son état actuel, indépendamment de l'éventualité de la perception d'un capital dans un cadre successoral.
Le montant des ressources de la débitrice tel qu'il a été recensé par la commission de surendettement n'est pas discuté et se monte à 2 769 euros par mois pour des charges évaluées à 1 393 euros en fonction des barèmes forfaitaires utilisés par la banque de France et que la cour applique également ce qui permet de retenir un disponible de 1 376 euros pour le remboursement de dettes.
Le jugement a retenu des remboursements de 1 152,10 euros pour les 21 premiers mois, puis de 1 201,25 euros pour les suivants.
L'endettement est principalement composé de crédits à la consommation.
Peu importe les circonstances dans lesquelles ces dettes ont été contractées, la débitrice soutenant que les crédits ont été contractés sous les directives d'un escroc.
Cette personne a en effet a été reconnue coupable d'escroquerie à son égard par une juridiction camerounaise mais la débitrice reconnaît qu'elle ne parviendra très vraisemblablement jamais à recouvrer les fonds.
Cela étant, cette situation n'est aucunement imputable aux créanciers et la demande d'effacement de ses dettes ne peut donc prospérer.
Quand au litige successoral, il devrait normalement trouver son aboutissement courant 2023.
Toutefois, de la même manière, le retard dans la solution de ce litige dont est actuellement saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas être supporté par les créanciers de Mme [E].
Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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