Texte intégral
N°03
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Copies authentiques délivrées à :
- M. [X]
- Mme [W]
- Le ministère public,
- Mme Greffier RC,
- Mme Greffier TMC,
le 08.02.2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00028 ;
Rendue le 8 février 2023 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Valerna LE PRADO, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2022 aux fins de suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Demanderesse :
Madame [L] [R] [J], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française, entrepreneur, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
Monsieur [D] [X] Es qualité de mandataire liquidateur de [L] [R] [J], patentée à l'enseigne Taiarapu Nettoyage, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Après débats en audience publique du 25 janvier 2023, devant M. POLLE, Premier Président, magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour,assisté de Mme LE PRADO, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 28 novembre 2022, la liquidation judiciaire de Mme [L] [R] [J] a été prononcée.
Mme [L] [R] [J] a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête en date du 23 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
A l'appui de sa demande, Mme [L] [R] [J] a fait valoir que :
Au vu des justificatifs professionnels qu'elle produit et qui ont fait défaut au tribunal, Mme [L] [J] apparaît pouvoir honorer le plan de redressement par voie de continuation qu'elle présente sur dix ans, pour payer le passif, objet de l'état provisoire du 14 avril 2022, y inclus la créance à contester, déclarée par la société SAS EOS pour le compte de la société EUROTITRISATION pour un montant de 1.907.520 FCP à titre chirographaire, puisque les échéances mensuelles dans ce contexte se montant à 35.925 FCP par mois.
M.[X], mandataire judiciaire, a conclu au rejet de la demande de Mme [L] [R] [J].
Le procureur général conclut au rejet de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il convient de constater l'insuffisance d'éléments comptables et financiers au soutien d'un plan de redressement par voie de continuation.
En effet, Mme [L] [R] [J] a soutenu en première instance n'avoir qu'un client, la société ETHIK.
Le justificatif qu'elle produit de la société TRANSAM POLYNÉSIE fait état de sa qualité de salariée de cette société ; l'attestation de KMH Media Production est lacunaire sur la nature du contrat.
Les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'apparaissent donc pas sérieux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme [L] [R] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le premier président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la demande présentée par Mme [L] [R] [J] aux fins de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 novembre 2022 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 8 février 2023.
P/Le Greffier, Le Président,
signé V. LE PRADO Signé:T. POLLE
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