Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/535
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13 février 2024
Dossier : N° RG 20/01294 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSEN
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[X] [O]
[W] [N] épouse [O]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [N] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.009.380.011,25 € dont le siège social est situé à [Adresse 4]immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
Par jugement contradictoire du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de DAX a :
- Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 46 193,32 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter de la date d'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement,
- Condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 juin 2020, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de l'objet du litige,la cour d'appel a :
- Ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats,
- Ordonné à la Société Générale de produire et communiquer les conditions générales du contrat de prêt,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 09 novembre 2022
- Réservé l'examen des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
[X] [O] et [W] [O] concluent à :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 760 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 782 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les relevés de compte communiqués par la banque au cours de procédure,
Vu les fautes commises par la banque dans l'exécution de ses obligations,
1) Déclarer recevable l'appel des époux [O] à l'encontre du jugement du Tribunal
Judiciaire de Dax en date du 3 Juin 2020
2) Statuant à nouveau :
a) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 46.193, 32 € au titre du préjudice matériel subi par les époux [O], correspondant aux sommes réclamées par la banque en vertu d'une déchéance du terme survenue à ses torts b) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [O] du fait de l'attitude de la banque
c) Dire que les époux [O] ne pourront faire l'objet d'un fichage sur le fichier des incidents de paiement
d) Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE GENERALE, l'en débouter
3) Dire qu'en cas de sommes dues par les époux [O] à la SOCIETE GENERALE,
ils seront autorisés à les régler conformément aux termes du tableau d'amortissement remis par la SOCIETE GENERALE en date du 7 décembre 2016
4) Condamner la société GENERALE au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la
procédure, de première instance et d'appel.
La SA Société Générale représentée par son président directeur général conclut à :
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil applicables à la présente espèce,
- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
en cause d'appel,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O]aux entiers dépens.
SUR CE
Les époux [O] ont contracté un prêt immobilier d'un montant de 236 677,76 € au taux fixe de 2,95 % l'an hors assurance groupée remboursable sur 25 ans, suivant offre de prêt du 12 novembre 2014 accepté le 25 novembre 2014, auprès de la SA Société Générale.
Ayant vendu le bien financé ils ont sollicité le 14 octobre 2016 l'accord de la banque pour procéder au remboursement anticipé partiel du prêt à hauteur de 180 000 € et pour le règlement du solde restant dû par mensualités réduites.
Les époux [O] estiment que la banque n'a pas respecté son accord initial quant à un remboursement partiel du prêt immobilier avec la mise en place d'un échéancier pour le solde et qu'elle les a empêchés de poursuivre le règlement des échéances. Ils affirment que le contrat de prêt immobilier prévoyait la possibilité d'un remboursement anticipé, que la banque avait fait part de son accord au remboursement partiel du prêt immobilier et à la mise en place d'un échéancier pour le solde et que la banque a tenté par la suite par téléphone d'obtenir la souscription de leur part d' un prêt à la consommation pour le règlement du solde qu'ils ont refusé. Ils considèrent que la banque a décidé la suppression de la facilité de caisse et la clôture de leurs comptes en représailles à leur refus de souscrire un prêt à la consommation.
Ils soutiennent que la banque a commis plusieurs fautes et essentiellement qu'elle n'a jamais souhaité leur consentir un crédit suite au remboursement partiel du crédit immobilier. En réalité elle a, parallèlement à sa convention du 7 décembre 2016, résilié les comptes bancaires sur lesquels devaient s'effectuer les prélèvements et n'a pas exécuté le mandat de prélèvement de nature à permettre le règlement ; elle a rompu les relations avec les époux qui n'avaient plus aucun accès à leur compte bancaire alors qu'ils ont sollicité à de multiples reprises de la banque le retour du mandat de prélèvement pour pouvoir régler le montant des échéances du prêt ; ils lui reprochent d'avoir prononcé la déchéance du terme en novembre 2017 sans aucune mise en demeure préalable ; la banque a refusé d'exécuter sa part du contrat et aux termes du courrier de mise en demeure de déchéance du terme il n'est pas sollicité de régler les échéances de prêt de 221 € mais la totalité du prêt. Finalement à aucun moment la banque n'indique qu 'ils n'avaient pas payé l'une ou l'autre des échéances ce qui démontre qu'elle n'a jamais voulu que ce prêt soit respecté.
Ils demandent réparation de leur préjudice et affirment que si les échéances du prêt tel que résultant du tableau d'amortissement transmis le 7 décembre 2016 n'ont pas été remboursées ce n'est que parce que la banque n'a pas rendu possible ce règlement. Ils sollicitent donc réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 € et de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 46 193,32 €.
La banque a versé aux débats notamment l'offre de prêt, un tableau d'amortissement mentionnant un remboursement partiel d'un montant de 180 000 € au 7 décembre 2016 ramenant le capital restant dû à 44 556,06 euro et à cette date les échéances de 2118,73 € à 221,97 euros.
Elle communique également une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2017 signée par chacun des époux faisant état d'un remboursement partiel de 180 000 € le 7 décembre 2016 et la mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 44 880,74 € au titre du prêt selon un décompte joint mentionnant un défaut de paiement des échéances de 221,97 euros à compter du mois de Mai 2017 ainsi qu'un décompte de la somme due au titre du contrat de prêt susvisé au 4 octobre 2018.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des conditions générales de l'offre de prêt contenues dans le document versé aux débats par la Société Générale et précisément de l'article 11 que l'emprunteur s'engage à utiliser les fonds prêtés conformément à leur destination convenue aux conditions particulières. En cas de vente , l'emprunteur s'engage à en informer préalablement le prêteur et à procéder le cas échéant au remboursement du crédit des réalisations de l'opération' l'article 13 prévoit que des remboursements anticipés partiels peuvent intervenir sous certaines conditions. Le solde se traduit ,au gré de l'emprunteur ,soit par une réduction du montant des mensualités restant dues soit par une réduction du nombre de ces mensualités.
Il n'est pas contesté par les parties qu'un remboursement anticipé du prêt immobilier a eu lieu portant sur une somme de 180 000 € et qu'un nouvel échéancier a été convenu portant le montant des échéances à la somme mensuelle de 221,97 euros. Par courrier du 7 décembre 2016, la banque informait les emprunteurs de la réception de la somme de 180 000 € .
Les époux [O] reprochent à la banque plusieurs fautes mais ne contestent pas le tableau d'amortissement du 7 décembre 2016 mentionnant le remboursement partiel de la somme de 180 000 €.
Constatant l'absence de remboursement des échéances dues à partir du 7 mai 2017, le 28 novembre 2017 la banque leur adressait une lettre recommandée avec accusé de réception comportant déchéance du terme avec exigibilité de l'intégralité des sommes dues pour un montant de 44 880,74 €.
Il n'est donc pas démontré que la banque n'a pas respecté les modalités contractuelles du prêt.
Il n'est pas démontré que les sommes réclamées par la banque l'ont été indûment alors qu'elles ont été réclamées en vertu d'une déchéance du terme, conséquence d'échéances impayées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à régler la somme de 46 193,32 € à la Société Générale outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter de la date d'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement.
Les époux [O] devront régler ces sommes conformément au tableau d'amortissement remis par la société générale le 7 décembre 2016 qui lie contractuellement les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux [O] reprochent à la banque un certain nombre de fautes consistant à avoir exigé le remboursement intégral du prêt, à les avoir poussé à contracter un crédit à la consommation pour rembourser le solde du crédit que la vente de leur maison n'avait pas réussi à apurer à les avoir empêchés de rembourser les échéances du prêt, à avoir exercé à leur encontre des mesures de rétorsion en leur supprimant certaines facilités de paiement. Cependant ces allégations ne sont pas étayées par des preuves concrètes de ces agissements et la demande présentée par les époux [O]au titre de leur préjudice matériel sera rejetée.
Toutefois ,Il ressort de l'échange de mails entre les époux [O] et leurs interlocuteurs successifs au sein de la société générale, qu'une ambiguïté a été entretenue en particulier par l'une des employées de la banque exigeant le remboursement intégral et immédiat du solde du prêt sans échéancier. Compte tenu du déménagement du couple [O] et du changement de banque, ont surgi des difficultés de communication entre le couple [O], qui ne parvenait plus à avoir accès à ses comptes et la Société Générale qui s'en est d'ailleurs excusée ultérieurement.
Ces faits ont eu lieu alors que Madame[O] était enceinte de son troisième enfant et que le couple devait faire face à un déménagement dans une région éloignée.
Ces agissements fautifs de la banque ont généré une anxiété pour le couple [O] parfaitement exprimée par Madame [O] lors des échanges qu'elle a eus avec la Société Générale où elle s'est toujours montrée disponible pour solutionner les difficultés liées au remboursement du prêt.
Dans ces conditions, la somme de 10 000 € sera allouée à titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral subi par les époux[O] du fait de l'attitude de la banque.
Sur la demande de dispense d'inscription au fichier des incidents de paiement :
L'article L313-6 du code monétaire et financier prévoit que les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont régies par les articles L751-1et suivants du code de la consommation.
L'article L751-1 du code de la consommation dispose : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liée aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations... »
Selon les dispositions de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l'article L751-1 du code de la consommation.
Il appartiendra aux demandeurs de saisir la juridiction compétente de cette demande en l'état non fondée juridiquement et non motivée et qui sera en conséquence rejetée.
Les époux [O] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1000 € à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES M OTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Vu le jugement du 3 juin 2020,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation solidaire de Monsieur[X] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 46 193,32 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter de la date d'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant :
Dit que les époux [O] devront régler ces sommes conformément au tableau d'amortissement remis par la société générale le 7 décembre 2016 qui lie contractuellement les parties.
L'infirmant sur le surplus :
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à [W] et [X] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Rejette la demande de dispense d'inscription au fichier des incidents de paiement présentée par les époux [O].
Condamne solidairement [W] et [X] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dit solidairement tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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