Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YGT
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSULTAKE
RCS PARIS 490 096 492
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0537
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INTUISCIO
RCS LYON 847 605 888
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0242 et par Me Magali TOCCO-PERIN, avocat au barreau de NANTES
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 juillet 2023, la SARLU INTUISCO a pratiqué une saisie attribution auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la SAS CONSULTAKE, pour un montant total de 30 362,03 €, et ce en exécution des titres exécutoires suivants :
-une ordonnance de référé en date du 3 novembre 2020
-une ordonnance de référé en date du 11 décembre 2020
-un jugement en date du 7 avril 2021
-une ordonnance de référé en date du 14 octobre 2020
-une ordonnance de référé en date du 11 mars 2021
-un arrêt de la cour de Versailles en date du 9 septembre 2021.
Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 418,60 €.
Par acte du 16 août 2023, la partie saisie a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée (l'une des décisions susmentionnées n'ayant pas été signifiée avant la régularisation de la saisie, et la créance, cause de la saisie, étant ni certaine, ni liquide et exigible), outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir à titre principal que la contestation est irrecevable en l'absence de justification de sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant, et subsidiairement infondée. Elle sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La demanderesse justifie de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice poursuivant conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que ladite contestation doit être déclarée recevable.
Il importe préalablement de considérer qu'il importe peu un arrêt du 9 décembre 2021 prononcé par la cour d'appel de Paris a été signifié le 20 novembre 2023, et donc après la saisie attribution, dès lors que ce titre n'est pas mentionné au procès-verbal de saisie attribution dont il ne constitue pas l'une des causes.
S'agissant de la régularité formelle du procès-verbal de saisie attribution, il suffit de relever qu'à l'appui de son exception de nullité, la demanderesse n'invoque en tout état de cause, comme l'exige l'article 114 du code de procédure civile, aucun grief résultant des prétendues irrégularités, étant en outre observé que le procès-verbal énonce les titres exécutoires (aucune conséquence sérieuse ne pouvant être tiré du fait que l'arrêt du 9 septembre 2021 se trouve mentionné à 3 reprises) en vertu desquels la saisie a été diligentée.
En outre, le décompte figurant au dit procès-verbal est conforme aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant par ailleurs précisé qu'une saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas nulle mais uniquement réductible le cas échéant aux sommes réellement dues.
La demande tendant à l'annulation de la saisie sera donc rejetée.
En l'occurrence, concernant les sommes dont la demanderesse est redevable en vertu des décisions énoncées au procès-verbal de saisie attribution, il convient d'estimer que :
-contrairement à ce qu'affirme cette dernière, la saisissante produit un décompte détaillé des dépens et frais d'exécution réclamés, lesquels apparaissent entièrement justifiés, à l'exception d'une somme de 225 € (timbre fiscal) au titre des dépens d'appel auxquels la société CONSULTAKE n'a pas été condamnée
-cette dernière ne démontre pas l'existence de versements autres que ceux mentionnés à la colonne crédit du décompte figurant au procès-verbal de saisie, étant au surplus observé qu'elle ne soutient pas avoir réglé la totalité de sa dette envers la défenderesse
-il n'y a pas lieu, eu égard au montant effectivement saisi, qui représente en toute hypothèse une infime partie de la créance (et ce même en tenant compte des sommes réclamées ultérieurement par la société INTUISCIO lors de saisies postérieures) de faire le compte entre les parties et de cantonner le montant de la saisie attribution.
La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare recevable la contestation formée par la société CONSULTAKE à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 auprès de la BNP Paribas,
-Déboute la société CONSULTAKE de ladite contestation,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société CONSULTAKE aux dépens,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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