Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/712
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY4P
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[U] [E]
[M] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame JoëlleGUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (60)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offres préalables acceptées le 11 juin 2011, [M] [B] et [U] [E] ont souscrit auprès de la société générale :
- un prêt immobilier d'un montant de 166.141,12 euros remboursable en 180 échéances.
- un prêt immobilier d'un montant de 193.858,88 euros remboursable en 300 mensualités.
Ces deux prêts ont fait l'objet d'un avenant en date du 16 mai 2017 suite à une renégociation des taux.
Monsieur [B] a demandé son adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie proposé par la société Oradea Vie comprenant la garantie F2 Décès/PTIA et ITT/IPT le 16 avril 2011. Il a reçu un certificat individuel d'adhésion souscrit auprès d'Oradea Vie en date du 9 juin 2011.
Monsieur [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2018. Il a été déclaré en inaptitude totale et définitive par le régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2019.
La société générale a consenti en mai 2018 aux emprunteurs une suspension du paiement des échéances de prêt d'un montant initial de 166.141,12 euros souscrit auprès d'elle.
Par ordonnance du 1er août 2019, la présidente du tribunal d'instance de Pau a ordonné la suspension des obligations de monsieur [B] et madame [E] envers la société générale relativement aux deux emprunts immobiliers pour une durée maximum de douze mois.
Monsieur [B] a sollicité la mobilisation des garanties souscrites auprès d'Oradea Vie au mois de janvier 2019.
La société d'assurance a missionné le docteur [L] en qualité d'expert qui a conclu au terme d'un rapport du 4 mars 2019 que le taux d'incapacité permanente partielle professionnelle dans le cadre de son activité d'artisan façadier était fixé à 100%, que son taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle était fixé à 10% et que son état de santé ne correspondait pas à la définitition de l'invalidité permanente totale telle que définie dans la notice d'information.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau, saisi à cette fin par monsieur [B], a ordonné une expertise médicale de ce dernier qu'il a confiée au docteur [P].
Le rapport du docteur [P] en date du 21 octobre 2019 a conclu que monsieur [B] présentait une invalidité permanente totale à 100% de son activité professionnelle de façadier mais restait en mesure d'avoir une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas d'efforts sollicitant le rachis dans son ensemble, à temps plein. Le médecin relevait que la pathologie (lombalgie et cervicalgie) présentée figurait bien au chapitre VIII des exclusions de son contrat d'assurance.
Suite au refus de garantie opposé par la société Oradea Vie, monsieur [B] et madame [E] ont assigné la société générale devant le tribunal judiciaire de Pau par acte d'huissier du 13 mai 2020 aux fins voir :
- juger que le contrat collectif d'assurance sur la vie proposé par la Société Générale pour garantir les prêts immobiliers litigieux n'était pas en adéquation avec la situation personnelle de Monsieur [B],
-en conséquence, juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- condamner la société générale à leur payer la somme de 282.511,53 eurosà titre de dommages et intérêts,
' juger que cette somme viendra en compensation du capital restant dû au titre des deux prêts dus à la société générale,
' condamner la société générale à leur payer 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La société générale n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné la société générale à payer à monsieur [M] [B] et madame [U] [E] la somme de 255.000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société générale à payer à monsieur [B] et madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2021, la sa société générale a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la société générale demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions des articles 1147 ancien du code civil,
Vu les pièces produites,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- Statuant à nouveau, débouter purement et simplement monsieur [M] [B] et madame [U] [E] des demandes qu'ils dirigent à son encontre,
- débouter monsieur [M] [B] et madame [U] [E] de la demande de condamnation au titre du préjudice moral,
- condamner monsieur [M] [B] et madame [U] [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner monsieur [M] [B] et madame [U] [E] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Elle fait valoir notamment que :
- la police d'assurance souscrite par monsieur [B] et madame [E] auprès d'Oradea Vie l'a été au travers d'une délégation d'assurance aux termes de laquelle ils ont expressément fait la demande de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par elle et d'accepter en substitution, une délégation en sa faveur de l'assurance personnelle souscrite par eux auprès de la société Oradea vie,
- le contrat d'assurance de groupe souscrit par les intimés n'étant pas celui proposé par la société générale ils ne peuvent lui reprocher une obligation d'information et de conseil qui ne lui incombait pas ;
- il est faux de prétendre, ainsi que l'a retenu le premier juge pour retenir sa responsabilité, qu'elle connaissait les 'problèmes' de santé de monsieur [B] ou qu'elle se devait d'anticiper d'éventuelles pathologies,
- aucun manquement ne peut donc lui être imputé de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré,
- elle conteste les allégations adverses selon lesquelles les emprunteurs auraient signé les offres de prêt et demandes d'adhésion à l'agence société générale de Morlaas où le contrat d'assurance Oradea Vie leur aurait été imposé ;
- monsieur [B] et madame [E] ne rapportent en rien la réalité des faits qu'ils dénoncent et la prétendue contrainte subie afin de leur faire signer une délégation d'assurance,
- par ailleurs la perte de chance alléguée n'est pas démontrée,
- alors que la défense à une demande en justice ne saurait constituer un comportement déloyal ou un abus, et que les intimés ne justifient pas des manquements et du préjudice moral qu'ils invoquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral.
*
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de leurs moyens et prétentions, [U] [E] et [M] [B] demandent à la cour de :
- débouter la société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société générale,
- confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu une probabilité de 90%,
réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société générale à leur payer la somme de 323.000 euros,
- condamner la société générale à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la société générale à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent notamment que :
- la société générale a manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil résultant de l'article L. 313-29 du code de la consommation à l'égard de monsieur [B] en ne le mettant pas en garde sur l'inadéquation à sa situation du contrat collectif d'assurance vie qu'elle a proposé pour garantir les emprunts souscrits, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,
- elle ne peut arguer des délégations d'assurance qu'ils ont signées car le financement et l'assurance ont été en réalité fournis par un seul et même interlocuteur à savoir la société générale,
- les délégations d'assurance sont des faux intellectuels car, s'ils ne contestent pas y avoir apposé leurs signatures, ils ignorent totalement, en leur qualité de profanes du droit, ce qu'est une délégation d'assurance,
- la société générale a commis deux infractions, l'une étant de les avoir trompés, l'autre semblant être une tentative d'escroquerie au jugement dans la mesure où elle tente, par des manoeuvres frauduleuses de faire croire à la cour qu'ils auraient souscrit une assurance par leurs propres moyens alors qu'ils n'ont jamais souscrit une assurance autre que celle imposée par l'établissement bancaire ; elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté ;
- la banque a donc engagé sa responsabilité en leur faisant perdre une chance de souscrire une police d'assurance en adéquation avec leur situation personnelle, et en proposant un montage contractuel destiné à coutourner ses obligations imposées par le droit consumériste ;
- alors qu'ils sont obligés de lutter pour faire valoir leurs droits depuis plusieurs années elle leur a en outre causé un préjudice moral ;
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque
L'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 2016 -131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [B] et Madame [E] ont signé chacun le 11 juin 2011deux avenants aux offres de prêt immobilier qui stipulent notamment : « l'offre de prêt à laquelle est annexé le présent avenant prévoit une adhésion à une assurance de groupe souscrite par la Société Générale auprès de ou à un contrat individuel d'assurance proposé par l'emprunteur.
La personne suivante (...) demande expressément à la SOCIETE GENERALE de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par la Société Générale, et d'accepter, en substitution la délégation, en sa faveur, de l'assurance personnelle souscrite par (...) auprès de la compagnie ORADEA sous la référence (...). » Dans cet avenant, la personne déclare avoir été « informée par la SOCIETE GENERALE de toutes les conséquences de cette substitution et en assumer toutes les conséquences » ; la Société Générale indique accepter la délégation du contrat en sa faveur.
En vertu de ces avenants qui n'avaient pas été produits en première instance, Monsieur [B] et madame [E] ont substitué au contrat d'assurance groupe proposé par la Société Générale leur assurance personnelle souscrite auprès de la compagnie ORADEA.
Ils reconnaissent en être les signataires. Ces contrats lient les parties et ont donc vocation à s'appliquer, étant observé que les intimés n'en demandent pas l'annulation dans le cadre de la présente instance.
Dès lors les allégations de faux et de manoeuvres frauduleuses s'agissant de l'établissement de ces documents sont inopérants en ce qu'elles ne peuvent conduire à écarter la prise en compte de ces contrats.
En conséquence, en vertu de ces délégations, le contrat d'assurance n'a pas été souscrit par monsieur [B] et madame [E] auprès de la société générale mais auprès de la société ORADEA VIE. La Société Générale n'était donc pas tenue à une obligation d'information et de conseil des emprunteurs relativement au contrat d'assurance qu'ils ont choisis.
Les moyens et arguments tendant à dire que cette délégation est fausse et factice ne peuvent être pris en compte alors que le contrat existe, est clair et explicite, a été signé par les emprunteurs, et qu'il n'est pas demandé qu'il soit mis à néant.
La responsabilité contractuelle de la Société Générale ne peut donc être engagée au titre d'un manquement allégué à une obligation qui ne lui incombait pas.
Au surplus, monsieur [B] et madame [E] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la société générale à son obligation de loyauté dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution des contrats. Ils échouent à prouver qu'ils ont été trompés ou ont été victimes de manoeuvres frauduleuses. En effet la preuve n'est pas rapportée que la société générale leur a imposé leur assurance de groupe tout en faisant croire par un montage contractuel factice qu'ils avaient souscrit une assurance par leurs propres moyens. La société Oradea Vie est une entité juridique distincte de la société générale dont elle est une filiale. Les éléments du dossier révèlent l'intervention d'un intermédiaire dans la souscription de l'assurance par les emprunteurs auprès d'Oradea Vie, sous la dénomination Gras Savoye, dont l'adresse mail figure sur les certificats individuels d'adhésion (pièce n° 6 de l'appelante) et qui a eu un échange mail et téléphonique avec madame [E] le 1er juin 2011 (pièce n° 12 de l' appelante). Par ailleurs la mention du code de l'agence bancaire de la société générale ayant émis les offres de prêt sur les documents contractuels d'assurance d'Oradea Vie ne prouve pas qu'il s'agit de l'assurance groupe imposée par la banque, l'assureur pouvant tout à fait dans le cadre du suivi du dossier indiquer le code de l'agence bancaire prêteuse.
Au regard de ces éléments et du contrat qui lie les parties, aucun manquement de la banque à ses obligations envers les emprunteurs n'est établi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [B] et madame [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée et meilleur marché ainsi que de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société générale aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] et madame [U] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accorder à la SELARL JEROME GARDACH & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter la demande de la société générale de condamnation de monsieur [M] [B] et de madame [U] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [M] [B] et madame [U] [E] de toutes leurs demandes.
Condamne monsieur [M] [B] et madame [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde à la SELARL JEROME GARDACH & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société générale de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurenc e BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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