Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/05921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2H7
N° de MINUTE : 24/00160
La S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent HEYTE de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
DEMANDEUR
C/
La SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], la SCI [Adresse 5] a confié, suivant marché du 20 novembre 2018, des travaux de gros œuvre à la SARL Invio bâtiment construction, moyennant un prix total de 2 410 000 euros HT.
La réception est intervenue le 23 avril 2021.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Invio bâtiment construction et a désigné Me [C] (SELARL S21Y) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2021, la SCI [Adresse 5] a déclaré une créance à hauteur de 73 418,23 euros auprès de Me [C] (SELARL S21Y), qui l’a contestée.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a jugé que la contestation était sérieuse et a invité le créancier à saisir la juridiction du fond.
C’est dans ces conditions que la SCI [Adresse 5] a, par actes d’huissier des 7 et 13 juin 2023, fait assigner la SARL Invio bâtiment construction et la SELARL S21Y (en la personne de Me [C]), ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Invio bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
*
Avisée à personne morale, la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Invio bâtiment construction, n'a pas constitué avocat.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Invio bâtiment construction n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 23 mai 2023 au sujet du lot gros œuvre ;
- juger que la SCI [Adresse 5] justifie d’une créance d’un montant global de 76 418,23 euros TTC, à titre chirographaire, compte-tenu de l’inexécution par la société Invio bâtiment construction de ses obligations contractuelles ;
- renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI [Adresse 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio bâtiment construction à hauteur de 76 418,23 euros TTC, à titre chirographaire ;
- condamner in solidum la SELARL S21y (représentée par Me [C]) et la société Invio bâtiment construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur les demandes relatives aux désordres
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, la réception est intervenue le 23 avril 2021.
Or, le procès-verbal de réception produit par la demanderesse ne comporte aucune liste de réserves, ce qui prive le tribunal de la possibilité de vérifier si les désordres apparents à réception ont, ou non, été réservés, ce qui est une condition du régime de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant des désordres cachés lors de la réception ils sont seulement allégués (encore qu’aucune liste précise ne figure dans les conclusions, ce qui prive le tribunal de la possibilité de les examiner) sans qu’aucun élément n’en démontre la matérialité.
Il n’est pas davantage expliqué en quoi les désordres querellés seraient imputables à la société Invio.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, la seule production de devis non contradictoires et extrajudiciaires sont insuffisants à rapporter la preuve de leur étendue et de la stricte nécessité des solutions réparatoires proposées.
Il résulte du tout que les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux comptes entre les parties
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1315 ancien du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant des comptes entre les parties, le tribunal relève qu’aucun des avenants produits et dont le paiement est sollicité n’est signé de la SARL Invio bâtiment construction, si bien qu’il ne saurait être considéré qu’ils sont source d’obligations entre les parties à défaut de preuve de leur acception par l’entrepreneur.
Il est en outre demandé qu’Invio supporte la charge du nettoyage du chantier ou des dégradations intervenues en cours de chantier sans qu’aucun élément de preuve ne permette de caractériser une faute de sa part.
Les demandes seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI [Adresse 5], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de ses demandes de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Invio bâtiment construction ;
MET les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5] ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT