Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00098
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJTN
S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 6]
C/
Etablissement Public ODYSSI MENT « ODYSSI »
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution, près le Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 05 Novembre 2019, enregistré sous le n° 19/00068
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son la SARL [V] IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [J] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER, de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT « ODYSSI », représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contentieux relatif à la conformité du compteur d'eau installé par ODYSSI dans la résidence [Adresse 7], le juge des référés a, le 18 mars 2016, ordonné une expertise confiée à M. [U]. Selon l'expert, les factures de consommation d'eau présentées par ODYSSI, pour la somme totale de 118 518,90 euros, présentent une surfacturation. Il estime que la consommation d'eau théorique peut être évaluée à la somme de 68 514,50 euros.
Par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la SARL [V] IMMOBILIER, a fait assigner la REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT, dite ODYSSI, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France aux fins, principalement, de l'enjoindre de communiquer un relevé de compte rectifié prenant en compte les conclusions de M. [U], sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution a déclaré les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevables, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le SYNDICAT aux dépens.
Le tribunal a, en effet, retenu qu'il n'était pas compétent pour connaître des contestations hors une mesure d'exécution forcée.
Par déclaration déposée au greffe le 14 novembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL [V] IMMOBILIER, a relevé appel du jugement. Suivant avis du 18 novembre 2019, l'affaire a été orientée à bref délai. L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à ODISSY, intimée non constituée, par acte du 26 novembre 2019 et ses conclusions d'appel, par acte du 10 décembre 2019. Ces actes ont été délivrés à une personne habilitée.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 07 avril 2020, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la SARL [V] IMMOBILIER de sa demande ;
- DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la SARL [V] IMMOBILIER, de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée le 16 mars 2022 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] a critiqué l'un des chefs du jugement rendu le 05 novembre 2019 par le juge de l'exécution en ce qu'il a dit que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL [V] IMMOBILIER tendant d'une part à enjoindre à la société ODYSSI de communiquer un extrait de compte rectifié prenant en compte les conclusions du rapport de l'expert Monsieur [U] sous astreinte, et d'autre part, à la condamnation de la société ODYSSI à des dommages et intérêts pour résistance abusive sous astreinte est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] expose que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé est non avenu. Il ajoute que le caractère non avenu de cet arrêt autorise l'appelant à saisir la cour d'un nouvel appel, le délai d'appel n'ayant pas couru du fait de l'absence de signification à partie ou de notification à avocat du jugement du 05 novembre 2019.
Par avis du 30 juin 2022, la présidente dela chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a émis un avis de caducité aux motifs que l'intégralité de l'acte de signification de la déclaration d'appel n'a pas été communiqué et que l'acte de signification des conclusions d'appelant n'aurait pas été versé aux débats.
Dans des conclusions au fond et sur caducité, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] demande à la cour d'appel de :
- Juger n'y avoir lieu à caducité aux motifs que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées dans les délais
Infirmer le jugement du 5 novembre 2019 en toute ses dispositions;
Et faisant droit à nouveau,
- Enjoindre à la société ODYSSI de communiquer au requérant un extrait de compte rectifié prenant en compte les conclusions du rapport de M. [U], soit 118.518,90 - 69.953,30 = 48.565,60 € TFC sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner la société ODYSSI au paiement d'une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société ODYSSI au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Dans des conclusions d'intimé n°1 du 19 octobre 2022, LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 'ODYSSI' demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
DECLARER l'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] irrecevable À titre subsidiaire et in limine litis ;
- PRONONCER la nullité du rapport d'expertise du 16 avril 2018.
En tout état de cause,
- REJETER les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]à payer à la Régie ODYSSI la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux entiers dépens.
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 'ODYSSI' expose que les conditions posées par les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne sont pas remplies, de sorte que l'appelant ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'arrêt du 07 avril 2020 est non avenu et qu'il serait en droit de faire un nouveau appel du jugement du 05 avril 2019. Il fait valoir également que la cour devra prononcer la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert judiciaire, dont les bureaux et le siège social se situent Résidence [Adresse 6], n'a pas été impartial lors des opérations d'expertise.
A titre infiniment subsidiaire, l'intimée prétend que le juge de l'exécution a fait une exacte application du droit en jugeant que les factures émises par la Régie ODYSSI et la mise en demeure du 26 octobre 2018 ne constituent pas des mesures d'exécution forcée, de sorte qu'il n'était pas saisi d'une difficulté tenant à un titre exécutoire ni d'une contestation résultant d'une exécution forcée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 478 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Ses dispositions étant insérées dans le titre XIV du livre premier du code relatif aux « dispositions communes à toutes les juridictions », elles sont applicables aux jugements des tribunaux comme aux arrêts des cours d'appel.
L'article 478 du code de procédure civile est applicable, ainsi que cela ressort de la lettre du texte, à un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
En revanche, les auteurs de doctrine qui se sont exprimés sur ce sujet sont unanimes pour considérer que l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où un arrêt réputé contradictoire a été rendu par une cour d'appel, dès lors que cette décision réputée contradictoire est non susceptible d'appel. Les auteurs de doctrine soulignent également que, dans cette hypothèse, l'intimé défaillant, cité à personne, a eu connaissance du procès dirigé contre lui.
Enfin, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à un arrêt d'une cour d'appel réputé contradictoire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173).
La cour relève que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué par jugement contradictoire du 05 novembre 2019 qui a été infirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt réputé contradictoire rendu le 07 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France.
La cour en déduit que l'arrêt du 07 avril 2020, auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, s'impose à toutes les parties.
En conséquence, l'appel formé le 16 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sera déclaré irrecevable.
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 'ODYSSI' a exposé au cours de la présente procédure des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 16 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 'ODYSSI' la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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