Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRÊT N°
En rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00806
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4T
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[V] [G]
Décision déférée à la cour : Arrêt n°450 rendu le 07 octobre 2021 par la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles
N° Chambre : 21ème
N° RG : 20/02658
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Amandine DE FRESNOYE
- Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITÉ PRIVÉE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 substitué par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
****************
Monsieur [V] [G]
né le 07 mars 1976 à [Localité 5] (Ukraine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Leïla ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé à compter du 2 mai 2005 en qualité d'agent conducteur de chien d'abord à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er octobre 2005, par la société Sessur, aux droits de laquelle vient la société Vigilia Sécurité Privée, qui a racheté son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2013.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2014, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par jugement rendu le 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué comme suit sur les demandes formées par le salarié dans le litige l'opposant à son ancien employeur :
Dit le licenciement prononcé par la société Vigilia Sécurité, - lire Vigilia Sécurité Privée- à l'encontre de M. [G], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société Vigilia Sécurité - lire Vigilia Sécurité Privée - à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 3 750,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2014 ;
- 375,08 euros bruts à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre,
- 3 469,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2014 ;
- 8 162,91 euros bruts à titre de prime entre le 1er janvier 2013 et le 8 octobre 2014, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2014 ;
- 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2017,
Déboute M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la société à porter, à M. [G], le certificat de travail conforme au dispositif du présent jugement mentionnant notamment le 8 octobre 2014 comme date de fin de contrat,
Condamne la société aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier,
Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement.
Le 2 février 2018 la société Vigilia Sécurité Privée a relevé appel de cette décision par voie électronique. M. [G] a constitué avocat.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société appelante et par jugement du 26 juin 2019 un plan de redressement de la société a été arrêté pour une durée de 9 ans, avec la nomination d'un commissaire à l'exécution du plan.
Suivant ordonnance en date du 8 avril 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 28 janvier 2021.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles (21ème chambre) a statué comme suit :
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] une prime de poste mensuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, sauf à en réduire la période et à en réformer le montant, et en ce qu'il a condamné la même société à payer à M. [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] la somme de 7 385,49 euros à titre de prime de poste responsable maître chien entre le 1er janvier 2013 et le 8 août 2014,
Dit que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
Déboute M. [G] de ses demandes en principal et intérêts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [G] de sa demande de lui délivrer un certificat de travail modifié,
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens de première instance et d'appel.
Le 14 mars 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a saisi la cour d'une requête en retranchement au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022.
' Aux termes de sa requête, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
Juger que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 octobre 2021, a statué ultra petita en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 7 385,49 euros à titre de prime de poste responsable maître chien entre le 1er janvier 2013 et le 8 août 2014,
Supprimer dans le dispositif de l'arrêt toute condamnation prononcée à ce titre et en tirer toutes les conséquences de droit notamment s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :
Dire et juger que la cour n'a pas statué ultra petita,
Débouter la société tendant à supprimer dans le dispositif de l'arrêt toute condamnation prononcée au titre de la prime de poste et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,
Le recevoir en ses demandes reconventionnelles,
Le déclarer bien fonder et y faire droit,
Dire et juger que la demande de la société a commis un abus de droit en agissant avec malice et mauvaise foi manifeste en déposant sa requête, qui lui cause un préjudice,
Condamner la société à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
La société requérante soutient qu'en confirmant partiellement la décision du conseil l'ayant condamnée à payer un rappel de prime dite 'prime de poste - responsable maître chien', sauf à en réduire le montant, en limitant la période au titre de laquelle cette prime serait due, la cour d'appel a statué sur le paiement d'une 'prime de maître chien' qui n'était pas formulée par le salarié, lequel avait sollicité devant le conseil de prud'hommes le paiement d'une 'prime de poste - responsable maître chien', en se prévalant d'un 'avantage individuel acquis' au sein de la société Sessur, dont elle a racheté le fonds de commerce.
M. [G] objecte que la société n'est pas recevable à solliciter la rectification de l'arrêt sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile et qu'il lui appartenait de saisir la Cour de cassation d'un pourvoi. Il considère que sous couvert de cette requête, la société demande en réalité à la cour d'appel de rejuger à nouveau l'affaire.
L'article 464 du code de procédure civile dispose que 'les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.'
L'article 463 du même code, auquel l'article 464, renvoie, dispose quant à lui, en son premier alinéa, que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
L'article 5 du code de procédure civile dispose que "le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.'
L'article 4 du même code dispose en son premier alinéa que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En la matière, il est de droit que 'l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du code de procédure civile que si elle ne constitue pas une violation de la loi'.
Deux conditions cumulatives sont ainsi posées : avoir statué sur des choses non demandées et ne pas avoir pour ce faire violé la loi.
Il résulte de l'arrêt prononcé le 7 octobre 2021, que la présente cour, après avoir notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a 'condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] une prime de poste mensuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, sauf à en réduire la période et à en réformer le montant', a , 'statuant à nouveau de ce chef infirmé, condamné la société à lui verser la somme de 7 385,49 euros à titre de prime de poste de responbsale maître chien entre le 1er janvier 2013 et le 8 août 2014".
Il ressort de la requête ultra petita que la société fait grief à la cour d'avoir substitué au fondement juridique invoqué par le salarié, reposant sur l'existence d'un 'avantage individuel acquis', l'obligation conventionnelle édictée par l'article 7 de la convention collective applicable, observation faite que l'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de ce chef sur la période litigieuse.
Non seulement la société Vigilia Sécurité Privée ne vise pas dans sa requête un chef de dispositif dont la cour n'était pas saisie, mais elle reproche en réalité à la Cour d'appel une violation de la Loi, en ce qu'elle aurait modifié l'objet du litige sans avoir recueilli les observations des parties sur l'application des stipulations conventionnelles. La requête en retranchement par application des dispositions de l'article 464 et 463 du code de procédure civile n'est pas fondée, la critique de la décision litigieuse relevant du pourvoi en cassation.
La requête sera donc rejetée.
II - Sur la demande reconventionnelle :
Le seul fait d'engager une procédure infondée ne suffit pas pour caractériser l'abus d'un droit dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable ne sont démontrées par M. [G].
La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en retranchement fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,