Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ET
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2024, à 17h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I] [M]
né le 01 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité béninoise
se disant à l'audience né à [Localité 1] (Gabon), de nationalité béninoise et de parents béninois
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [I] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 02 février 2024 soit jusqu'au 1er mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2024, à 18h48, par M. [V] [I] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré d'une tardiveté de l'avis au procureur de la République de la retenue, il échet de constater que le placement en retenue est intervenue à 08h05, que l'avis au procureur de la République est heuré à 08h18, qu'il ne saurait sérieusement être prétendu qu'un délai de 13 minutes puisse être considéré comme excessif, et sur le moyen de critiques de la motivation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut d'évaluation de la vulnérabilité, il y'a lieu de considérer que le moyen manque en fait, la vulnérabilité étant expressément évoquée pour être rejeté dans l'arrêté de placement du 31 janvier 2024, au fond sur le même sujet, outre le fait qu'aucun document n'est produit pour en justifier, il convient de retenir que l'intéressé a déclaré avoir consulté le médecin du centre de rétention, celui-ci étant le médecin traitant au regard de la circulaire du 11 février 2022 relative à l'organisation des services de santé des centres de rétention administrative, il est donc ainsi démontré que le suivi médical de l'intéressé est assuré.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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