Texte intégral
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAA5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01729
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [F] a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2015 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 9 octobre 2018 et, par décision du 10 avril 2019 lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
L'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] (la société), employeur de Mme [F], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux, laquelle, en sa séance du 4 septembre 2019, l'a confirmé.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 17 janvier 2022, a rejeté son recours.
La décision a été notifiée à la société le 20 janvier 2022 qui en a relevé appel le 7 février suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
- infirmer le jugement entrepris,
à titre incident,
- ordonner une mesure de consultation médicale qui prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience,
au fond,
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 septembre 2015 présentées par Mme [F] justifient à l'égard de l'employeur, l'opposabilité d'un taux d'IPP de 0% ou tout le moins d'un taux rapporté à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes.
La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu'il devrait être fixé à 0%.
Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil le docteur [W] qui rappelle que l'assurée a arrêté son suivi psychiatrique en mars 2017, qu'il ressort du dossier qu'elle a eu des antécédents psychiatriques qui ne sont pas documentés, qu'il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
La société conteste en outre l'avis médical rendu par le docteur [G] désigné par les premiers juges en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral alors qu'il s'agit d'une notion juridique qui n'a pas sa place dans le cadre d'un raisonnement médico légal ; que ce fait n'a pas été vérifié objectivement par le docteur [G] et qu'il a relevé que l'assurée ne prenait plus d'anxiolytiques, ce qui permet d'établir qu'il s'est fondé non sur les séquelles objectivement constatées au jour de la consolidation mais a fait une appréciation globale de la situation en prenant notamment en compte un traitement anxiolytique alors qu'il n'était plus suivi à la date de consolidation.
Par conclusions remises le 10 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, ordonner une mesure expertise médicale.
La caisse indique que la fixation à 20% du taux d'incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée ; que l'analyse médico-légale du docteur [W] a déjà été soumise à la CMRA ainsi qu'au médecin désigné par le tribunal, de sorte que ce ne sont pas moins de 5 médecins qui ont eu à connaître du dossier de l'assurée et que la société ne produit aucun élément nouveau à hauteur d'appel. La caisse s'oppose à titre principal à la mise en oeuvre d'une expertise et rappelle, à titre subsidiaire, que la mesure médicale ne devrait se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation, que tout élément concernant un état antérieur ou postérieur à la date de consolidation ne pourra être pris en compte pour fixer le taux d'IPP.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial du 8 septembre 2015 mentionne: 'souffrance au travail: crises d'angoisse le matin avant de se rendre au travail et le soir, troubles du sommeil, retentissement physique, diarrhée, contracture musculaire cervical.'
La déclaration d'accident du travail en date du 22 février 2015 effectuée par l'assurée indique ' chargée de clientèle, victime de harcèlement moral. Choc suite à la reprise du harceleur'.
Le médecin de la caisse a conclu qu'au regard des éléments du dossier de l'assurée, les séquelles d'un accident du travail responsable de troubles d'adaptation de l'humeur dans le cadre d'une souffrance en lien avec des difficultés professionnelles consistaient en la persistance d'un trouble de l'adaptation avec l'humeur anxieuse et dépressive et a fixé le taux d'IPP à 20%.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par les premiers juges a indiqué 'Mme [E] [F] a souffert de harcèlement moral. Son médecin traitant lui a prescrit des anxiolytiques. Un état antérieur existe mais n'a pas laissé de séquelles. Désormais, elle ne prend plus de traitement médicamenteux et pratique le yoga. Un taux de 20% indemnise justement les séquelles de l'accident du travail de la salariée.'
Le barème d'indemnisation des maladies professionnelles prévoit au chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques et plus spécifiquement les états dépressifs d'intensité variable :
- un taux de 10 à 20% en cas d'asthénie persistante,
- un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique,
- un taux de 10 à 20% pour des troubles du comportement d'intensité variable.
S'il est exact que le docteur [G] a indûment utilisé le terme 'harcèlement moral', la cour relève que d'une part ce terme était utilisé dans la déclaration d'accident du travail et, d'autre part, que ce dernier, comme les médecins de la CMRA, ont eu connaissance du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [W] du 5 juillet 2019, de sorte qu'en communiquant uniquement ce rapport à hauteur de cour, la société ne produit aucun élément nouveau.
En outre, le docteur [W] se contente de contester la formulation de l'avis du docteur [G] et de contester le contenu du dossier médical de l'assurée, sans justifier de l'existence d'éléments antérieurs à la date de consolidation de nature à remettre en cause les précédents avis médicaux, le docteur [G] ayant expressément constaté qu'un état antérieur avait existé mais n'avait pas laissé de séquelles.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 20% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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