Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02678 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LASR
Monsieur [B] [K]
c/
URSSAF ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2019 (R.G. n°15/02330) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2019
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 13 Juin 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 7 octobre 2015, le régime social des indépendants d'Île-de-France (le RSI) a établi une contrainte à l'encontre de M. [K] qui lui a été signifiée le 22 octobre 2015, pour un montant total de 49 467 euros au titre de cotisations et majorations relatives au 4e trimestre 2010 et à la régularisation 2010.
Le 9 novembre 2015, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [K],
- constaté que la contrainte en date du 7 octobre 2015, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais fixés par décret, comportait tous les effets d'un jugement et conférait notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, seraient à la charge du débiteur,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2019, M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 février 2022, M. [K] demande à la cour':
- de juger sa déclaration d'appel recevable et bien fondée, partant y faire droit,
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré,
- juger le PV de recherches infructueuses en date du 22 octobre 2015 entaché de nullité,
- juger l'action de l'Urssaf d'Île-de-France, venant aux droits du RSI d'Ile de France, prescrite du fait de la nullité affectant la contrainte,
- à défaut, juger que l'Urssaf ne justifie d'aucune créance liquide, certaine et exigible à son encontre pour le 4ème trimestre 2010 et pour la régularisation au titre de l'année 2010,
- invalider la contrainte du 7 octobre 2015,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [K] soutient que le délai pour former opposition à la contrainte du 7 octobre 2015 n'a commencé à courir que le 26 octobre 2015, date à laquelle il a été touché par la copie de l'acte par courrier simple. Il fait valoir qu'il était propriétaire jusqu'à 2019 de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] et que l'huissier s'est trompé d'adresse ou s'est abstenu d'accomplir les diligences nécessaires. M. [K] soulève également la prescription des sommes réclamées, qu'il conteste, par ailleurs, puisqu'elles seraient, selon lui, supérieures à l'adition de ses revenus pour les années 2008, 2009 et 2019. L'appelant précise également avoir cédé la SARL [5] en janvier 2010, dont le transfert de gérance n'a été effectif qu'en mai 2010. De ce fait, il ne s'estime pas redevable de cotisations et contributions sociales pour cette année là.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2019, l'Urssaf Île-de-France venant aux droits du RSI, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme, à titre principal, le jugement déféré,
- valide, à titre subsidiaire, la contrainte signifiée le 22 octobre 2015.
L'Urssaf soutient que la signification de la contrainte du 7 octobre 2015 a été faite de manière régulière dans la mesure où l'huissier a bien effectué les diligences nécessaires. Elle ajoute que les sommes réclamées n'étaient pas prescrites puisqu'elles concernaient des cotisations et contributions sociales relatives à l'année 2010 qui ont fait l'objet de deux mises en demeure en 2011 et 2012, puis d'une contrainte en 2015, soit dans les délais impartis de trois et cinq ans.
Sur le fond, l'Urssaf indique que M. [K] a fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de ses revenus pour les années 2008, 2009 et 2010. L'application d'assiettes majorées s'est ainsi ajoutée à la régularisation de l'année 2009 appelée sur les cotisations de 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret 2009-988 du 20 août 2009 dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En application de l'article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
L'article 664-1 du même code énonce que 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire'.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification de la contrainte versé aux débats que l'huissier de justice mandaté par le RSI pour signifier à M. [K] une contrainte établie le 7 octobre 2015 à son encontre, s'est transporté à [Localité 6], au [Adresse 3] aux fins de procéder à sa mission. N'ayant trouvé personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte et après avoir effectué les vérifications nécessaires, il a dressé un procès-verbal indiquant': 'sur place nous avons constaté que la boîte aux lettres était au nom de [N] [T]. Nos recherches sur les pages blanches nous indiquent une adresse identique à celle négativement testée ainsi que le numéro de téléphone suivant': [XXXXXXXX02]. Nous avons tenté de contacter le requis au [XXXXXXXX02], en vain, son ancienne compagne nous expliquant ne pas connaître la nouvelle adresse du requis et ne pas avoir conservé son numéro de téléphone. Nos recherches INFOGREFFE sont restées vaines. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel'.
Le jour-même, l'huissier a adressé à M. [K] un avis de passage accompagné de la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'Urssaf ne communique pas ledit accusé de réception, elle produit tout de même la copie de la lettre adressée par l'huissier qui suffit à démontrer qu'il a bien accompli les diligences nécessaires, étant rappelé que les constatations des huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire, comme en dispose l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1975 relative au statut des huissiers.
Par ailleurs, M. [K] affirme n'avoir reçu la copie de l'acte en lettre simple que le 26 octobre 2015, mais aucun élément n'établit que ce pli ait été envoyé au-delà du prévu à l'article 659 du code de procédure civile, la copie de l'enveloppe présentant le cachet de la Poste n'étant d'ailleurs pas versée aux débats par le destinataire.
En tout état de cause, l'appelant qui atteste avoir reçu copie de la contrainte quatre jours après sa signification ne peut valablement se prévaloir d'une erreur de l'huissier de justice ou d'un défaut de diligence de sa part pour justifier d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale au-delà du délai imparti de quinze jours qui figurait pourtant de façon apparente sur l'acte de signification.
Il s'ensuit que la contrainte qui comportait toutes les mentions nécessaires à la bonne information du débiteur, a été régulièrement signifiée. Dès lors, M. [K] avait jusqu'au 6 novembre 2015 pour faire opposition, ce qu'il n'a fait que le 9 novembre 2015.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant le caractère tardif de l'opposition formée par M. [K] ont déclaré le recours de l'intéressé irrecevable.
Par conséquent, le jugement rendu le 21 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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