Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/ 285
N° RG 19/07484
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHKZ
[X] [F]
[P] [F]
C/
[G] [H]
née [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MASSUCO
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 20 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-001877.
APPELANTS
Madame [X] [F]
née le 19 Juin 1985 à TOULON (83), demeurant 10 rue de la Fraternité 83000 TOULON
Monsieur [P] [F]
né le 19 Septembre 1979 à BRIGNOLES (83), demeurant Avenue Jean Aicard 83590 GONFARON
représentés et plaidant par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [G] [H] née [W]
née le 12 Février 1941 à RENNES (35), demeurant 578 rue Sidi Brahim Villa la Vigie 83200 TOULON
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 octobre 2014, Mme [F] a signé avec Mme [H] un contrat de bail d'habitation pour un montant de 500 € par mois outre le versement d'une caution de 500€.
Il était indiqué dans l'état des lieux que le bien était en bon état.
Dès les premières pluies, Mme [F] a été l'objet de très nombreuses infiltrations.
Face à l'inertie de la bailleresse, Mme [F] a été contrainte, le 17 décembre 2014, d'assigner en référé Mme [H].
Par ordonnance de référé d'heure à heure du 19 décembre 2014, le Président du Tribunal d'instance de TOULON a :
« condamné Mme [H] à procéder aux travaux de reprise et de réparation définitive de toutes les causes d'infiltration affectant l'appartement loué à Mme [F] sis à Toulon 23 rue du Pomet 3 ème étage dans le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de la somme de 100 € par jour de retard à l'issue de ce délai et dans la limite de six mois d'astreinte.
Condamné Mme [H] au paiement à Mme [F], à titre provisionnel, de la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Rejeté le surplus des demandes.
Condamné Mme [H] au paiement à Mme [F] de la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Mme [H] n'a pas fait exécuter les travaux permettant de rendre le logement décent.
Le 16 décembre 2014, la ville de TOULON a mandaté ses services afin qu'il soit procédé à la vérification du bâtiment.
Un arrêté de péril non imminent a été prononcé par la commune de TOULON le 4 février 2015.
Par acte du 28 août 2015, Mme [F], face à l'inertie de la bailleresse a assignée cette dernière devant le tribunal d'instance de TOULON, qui par jugement du 21 avril 2016, a :
« Déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail et expulsion présentées à titre reconventionnelle par Mme [H] à l'encontre de Mme [F].
Rejeté la demande d'exemption du paiement des loyers présentée par Mme [F].
Fixé la réparation du préjudice de Mme [F] à la somme de 3.500 € du mois de décembre 2014 au mois de janvier 2016 inclus provision de 750 € non déduite.
Fixé la réparation du préjudice de Mme [H] à la somme de 3.500 €.
Ordonné compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
Mme [F] a interjeté appel de la décision le 10 mai 2017.
Par arrêt du 26 avril 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
« Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail et expulsion présentées par Mme [H], retenu un préjudice au détriment de Mesdames [F] et [H], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charges de ses dépens.
Infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit qu'en raison de l'arrêté de péril, Mme [F] est dispensée du paiement de son loyer pour la période de février 2015 à mai 2015 inclus
Accordé à Mme [F] une réduction de loyer d'un montant de 80% sur 28 mois soit la somme de 11.200 €
Condamné Mme [H] à verser Mme [F] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Condamné Mme [F] à verser à Mme [H] la somme de 1.200 € de dommages et intérêts.
Ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
Y ajoutant,
Condamné Mme [H] à verser à Mme [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par assignation du 24 décembre 2015, Mme [F] a saisi le juge de l'exécution, qui par jugement du 31 mai 2016, a :
« Liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 septembre 2014 à la somme de 18.000 €
pour la période du 17 mars 2015 au 17 septembre 2015.
Condamné Mme [H] à payer cette somme de 18.000 € à Mme [F], somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 300 € par
jour de retard pendant une durée d'un an à compter de la signification de la présente décision.
Condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 février 2019, la cour a confirmé dans son intégralité le jugement déféré et a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [N] des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision au préalable en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le 17 février 2017, Mme [H] délivrait à Mme [F] une assignation devant le Tribunal d'instance de TOULON afin d'en obtenir l'expulsion et le paiement des loyers impayés.
Par jugement prononcé le 9 juin 2017, le Tribunal d'instance de TOULON accueillait l'exception de litispendance et renvoyait l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par jugement du 20 décembre 2018, résultant d'une assignation du 15 juin 2018, Madame [H] a obtenu du Tribunal d'Instance de TOULON :
La condamnation solidaire de [X] [F] et [P] [F] ès qualité de caution à lui payer les sommes de :
- 20.237 € sur la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2018 au titre de la dette locative
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [F] ont interjeté appel le 3 mai 2019, par déclaration au greffe.
Ils sollicitent:
-la réformation du jugement du Tribunal d'instance de TOULON du 20 décembre 2018 en ce
qu'il a :
- Condamné solidairement [X] [F] et [P] [F] ès qualité de caution à payer à [G] [H] :
' La somme de 20237 € sur la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2018 au titre de la dette locative.
' La somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner in solidum [X] [F] et [P] [F] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
-que soit dites et jugées irrecevables les demandes formulées par Mme [H] à l'encontre de Mme [F] et de M. [F].
-que soit dites et jugées infondées les demandes formulées par Mme [H] à l'encontre de Mme [F] et de M.[F].
-qu'il soit dit et jugé que Mme [F] sera dispensée du paiement du loyer sur
l'ensemble de la période de location à hauteur de 80%.
-le débouté de Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l'encontre de Mme [F].
-le débouté de Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l'encontre de M.[F]
-la condamnation de Mme [H] à payer à Mme [F] et à M. [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
-la condamnation de Mme [H] à une amende civile à hauteur de 10.000 €.
-la condamnation de Mme [H] à payer à Mme [F] et M.[F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-la condamnation de Mme [H] aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas MASSUCO avocat sur affirmation de droits.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que les demandes de Mme [H] sont irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 avril 2019 et du jugement du tribunal d'instance de TOYLON du 9 juin 2017,
-que les demandes de Mme [H] sont infondées et injustifiées,
-que M.[F] ne s'est jamais porté caution pour le bien objet de la présente procédure, le document produit par la bailleresse semble être un faux,
-que la procédure est abusive.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, les conclusions de Mme [H] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] à l'encontre de Mme [F]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, il a été notamment jugé par la présente cour dans un arrêt du 26 avril 2019, que la locataire avait quitté les lieux en août 2017, qu'en raison de l'arrêté de péril, la locataire était dispensée du paiement de son loyer pour la période de février 2015 à mai 2015 inclus, qu'il lui était accordé une réduction de loyer d'un montant de 80% sur 28 mois soit la somme de 11200€ et qu'une compensation entre les sommes dues de part et d'autre devait se faire.
Or, le jugement entrepris a condamné solidairement Mme [X] [F] et M.[P] [F] es qualité de caution à payer à Mme [H] les sommes de 20 237€ sur la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2018 au titre de la dette locative.
Aussi, les demandes de Mme [H] contre Mme [F] au titre des loyers du 15 juin 2015 au 15 juin 2018 sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la présente cour du 26 avril 2019, qui a statué de manière définitive sur ces loyers, en fixant ces derniers et en ordonnant la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
Sur les demandes de Mme [H] à l'égard de M.[F]
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Mme [H], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 décembre 2019, n'établit pas devant la présente cour la qualité de caution de M.[F] de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [H] a assigné les appelants devant le tribunal d'instance de TOULON en paiement des loyers impayés depuis l'entrée dans les lieux sans informer la juridiction de précédentes décisions ayant statué sur ce point.
Ce comportement justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ sans qu'il soit besoin d'y ajouter une amende civile.
Sur les autres demandes
Mme [H] est condamnée à 3500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me MASSUCO.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal d'instance de TOULON,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [H] à l'égard de Mme [F],
DEBOUTE Mme [H] de toutes ses demandes à l'encontre de M.[F],
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [F] et M.[F] la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [H] à régler à Mme [F] et M.[F] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me [N], avocat.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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