Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR7N
Madame [P] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002392 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2022 (R.G. 2021F00002) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTE :
Madame [P] [C], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2020, Madame [P] [C], en qualité d'auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne TPS, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée CEPAPC).
Le 27 juillet 2020, après vaine mise en demeure, la société CEPAPC a procédé à la clôture du compte de Mme [C] présentant un solde débiteur d'un montant de 24 811,34 euros.
Le 21 novembre 2020, Mme [C] a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [N] [L] qui avait effectué de nombreux retraits sur son compte professionnel pour escroquerie.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2020, la société CEPAPC a assigné Mme [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du solde du compte bancaire.
Par jugement contradictoire du 03 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit :
- déboute Mme [C] de sa demande de sursis à statuer,
- condamne Mme [C] à payer à la société CEPAPC la somme de 24 726,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne Mme [C] à payer à la société CEPAPC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [C] aux dépens.
Le tribunal a jugé que Mme [C] ne pouvait se prévaloir de ses propres turpitudes, ayant confié ses moyens de paiement à M. [L] et n'ayant pas alerté la banque alors qu'elle avait connaissance des agissements frauduleux de ce dernier.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société CEPAPC.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement.
Par ordonnance rendue le 24 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [C], demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, l'article 1353 du code civil, l'article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de sa demande de sursis à statuer,
- l'a condamné à payer à la société CEPAPC la somme de 24 726,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- l'a condamné à payer à la société CEPAPC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique puisque celle-ci a été mise en mouvement,
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- constater que la demande de capitalisation des intérêts de la société CEPAPC est infondée,
- constater que la société CEPAPC a manqué à son devoir de vigilance,
En conséquence,
- débouter la société CEPAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait confirmer les condamnations prononcées à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
Et statuant de nouveau,
- statuer ce que de droit sur le quantum des sommes demandés,
- ordonner un délai de grâce à son profit,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- l'a condamné à payer à la société CEPAPC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société CEPAPC à verser à Me Agathe Laroche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dans l'éventualité où cela sera accordé,
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CEPAPC, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03/01/2022,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
1- Mme [C] expose avoir été victime d'agissements frauduleux commis par M.[L] à qui elle avait en toute confiance remis les moyens de paiement afférents à son compte bancaire professionnel et qui a effectué des retraits sur celui-ci sans le provisionner. Elle demande à la cour de prononcer un sursis à statuer dans la mesure où la décision à intervenir au pénal est de nature à influer sur cette procédure.
2- La banque intimée conclut au rejet de la demande faisant valoir que Mme [C], s'il devait être démontré qu'elle a bien volontairement remis les moyens de paiement de son compte à M. [L], a commis une négligence grave à son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
4- En l'espèce, le fait qu'une enquête soit encore en cours suite à la plainte déposée par Mme [C] le 21 novembre 2020 à l'encontre de M. [L] ne justifie pas qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur la demande de la banque en paiement du solde débiteur du compte bancaire.
5- La demande sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par la banque :
6- Mme [C], pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance. En effet selon elle, il appartient à la banque, malgré son obligation de non-ingérence, de déceler et de dénoncer toutes les opérations qui présentent une anomalie apparente. Elle reproche ainsi à la banque :
- de lui avoir ouvert un compte professionnel alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le bâtiment et que son prévisionnel a été établi oralement sans aucune étude de marché préalable,
- d'avoir interagi au téléphone avec M. [L] alors que le compte était ouvert à son nom, et qu'elle n'avait pas donné de procuration à celui-ci,
- d'avoir tardé à l'alerter sur la position débitrice de son compte,
Elle reconnaît enfin que M. [L] lui a restitué une partie des sommes détournées, soit 2000 euros, mais que celles-ci ont servi à nourrir sa famille plutôt que de rembourser la banque compte tenu de sa situation financière dramatique. Elle fait valoir en dernier lieu qu'elle était sous l'emprise de M. [L].
7- La banque intimée répond qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il ressort de l'audition de Mme [C] lors de sa plainte que celle-ci avait connaissance dès l'origine des opérations effectuées par M. [L] sur son compte et qu'elle ne peut dès lors soutenir que son préjudice résulte d'un défaut de vigilance de la banque. Elle soutient ensuite qu'elle a alerté Mme [C] de la position débitrice de son compte trois mois après la dernière position créditrice de celui-ci et alors que des sommes avaient été créditées sur celui-ci entre temps.
Sur ce :
8- Le banquier est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. A ce titre, il ne doit pas rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients. Il est également tenu à une obligation de vigilance lui imposant notamment de s'assurer que les instructions et ordres qu'il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner et de réagir en présence d'une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle pour son client.
9- En l'espèce, Mme [C] ne démontre pas que des opérations soient intervenues sur son compte à l'initiative de M. [L] autres que celles qu'il a effectuées en utilisant les moyens de paiement qu'elle lui a librement remis. Il n'appartenait dès lors pas à la banque de s'assurer que M. [L] avait une procuration pour gérer le compte bancaire de celle-ci.
10- Il n'appartenait pas non plus à la banque, tenue par son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client :
- de s'assurer des compétences de Mme [C] en sa qualité d'entrepreneur individuel et de la pertinence de son prévisionnel,
- de vérifier que les dépenses apparaissant au débit du compte étaient en lien avec l'objet social de la société,
- de s'assurer que sa cliente suivait personnellement l'évolution du débit de son compte.
11- Il ne ressort pas de l'examen du relevé du compte bancaire litigieux que des opérations irrégulières ou inhabituelles pour la cliente aient été passées.
12- Enfin, le délai de trois mois que la banque a laissé s'écouler entre la dernière position créditrice du compte et son premier courrier à sa cliente la mettant en demeure de remédier au solde négatif n'apparaît pas excessif.
13- L'exception d'inexécution alléguée par l'appelante tirée du manquement de la banque à son égard à son devoir de vigilance sera rejetée et elle sera condamnée à rembourser à la banque le solde de son compte courant. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
14- La capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins est de droit sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. La décision de première instance ayant fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sera également confirmée de ce chef.
sur la demande de délais de paiement formée par Mme [C] :
15- Mme [C] soutient que le tribunal de commerce a omis de statuer sur sa demande de délais de paiement. Elle fait valoir se trouver dans une grande précarité du fait des agissements de M.[L], étant célibataire, sans emploi et avec un enfant à charge.
16- La banque s'y oppose arguant de la mauvaise foi de sa cliente.
Sur ce :
17- Compte tenu de la situation personnelle de Mme [C], il sera jugé qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts. En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital.
18- La décision de première instance qui avait rejeté toutes les demandes de Mme [C] et donc sa demande de délais de paiement sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
19- Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
20- La banque sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par [P] [C],
et statuant à nouveau,
Dit qu'[P] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts et que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit que le paiement des mensualités devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois de signification de cette décision,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'exigibilité, l'intégralité de la créance redeviendra immédiatement exigible
y ajoutant,
Condamne [P] [C] aux dépens d'appel,
Déboute la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président