Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01874 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCEY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00108
APPELANT :
Monsieur [L] [M] Entreprise en nom personnel, enseigne 'INFOMEDIA 34"
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [I] a été embauchée en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation par M. [L] [M], entreprise en nom personnel à l'enseigne « Infomedia 34 » en qualité d'ajointe de direction à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 28 septembre 2017 avec une période d'essai de 30 jours, du 2 janvier 2017 au 1er février 2017, moyennant une rémunération mensuelle de 1.184,21 €.
Par courrier du 19 janvier 2017, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail, à effet au 22 janvier 2017.
Le 20 janvier 2017, les parties ont signé un document intitulé « constatation de rupture du contrat de professionnalisation entraînant la rupture de la convention de formation », précisant que le dernier jour rémunéré était fixé au 24 janvier 2017.
Par requête du 1er février 2018, faisant valoir que la rupture de son contrat de travail était nulle, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée et :
-« Dit la résiliation de l'essai comme illégale »,
-Condamné M. [L] [M] exerçant en nom propre sous l'enseigne Infomédia 34 à payer à Mme [O] [I] :
oLa somme de 10.657,89 € de rappel de salaire ainsi que 1.065,78€ de congés payés y afférents,
oLa somme 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamné M. [L] [M] exerçant en nom propre sous l'enseig,ne Infomédia 34, aux éventuels dépens.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 15 et 18 mars 2019, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 juin 2019, M. [L] [M] exploitant « Infomedia 34 » demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel ;
A titre principal, de dire et juger que le contrat de travail a été rompu en cours de période d'essai, que la rupture est régulière et débouter Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
A titre subsidiaire, de dire et juger que le contrat de travail a été rompu en cours de période d'essai, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail et de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, de condamner Mme [O] [I] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 septembre 2019,
Mme [O] [I] demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la rupture en période d'essai du contrat de travail irrégulière et abusive et en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 657.89 € en réparation de son préjudice ;
-Condamner l'appelant à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture pendant la période d'essai.
L'article L 1221-20 du Code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de ces dispositions légales que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive. Ainsi, le véritable motif de la rupture, telle la conjoncture économique, motivée par des considérations non inhérentes à la personne de la salariée et sans relation avec son aptitude professionnelle à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues, constitue un détournement de la finalité de la période d'essai.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur lui a adressé un courriel le 23 janvier 2019 démontrant que la rupture était en lien avec la conjoncture économique et non avec ses qualités professionnelles ; ce qui rend la rupture illicite.
Elle verse aux débats le courriel litigieux ainsi que son courrier du 7 février 2017 aux termes duquel elle mentionne notamment le courriel du 23 janvier 2017.
L'employeur, régulièrement convoqué en première instance et absent à l'audience du bureau de jugement, rétorque en cause d'appel que ce courriel est un faux fabriqué par la salariée qui détenait les codes d'accès de sa messagerie afin d'obtenir gain de cause dans le cadre du procès.
Il verse aux débats de la documentation imprimée sur Internet relative aux possibilités d'envoi d'un mail « en se faisant passer pour quelqu'un d'autre » et à des discussions sur un forum portant sur le piratage des comptes email ou des identifiants ou de l'utilisation « d'un logiciel adapté ».
Le courrier du 19 janvier 2017 est ainsi rédigé :
« Madame,
Vous avez été embauché en tant qu'adjointe de direction, et votre contrat à durée déterminée prévoit une période d'essai de 30 jours qui a débuté le 02/01/2017. cependant, nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai. (...) ».
Le courriel du 23 janvier 2017 produit par la salariée est ainsi libellé :
« Objet : rupture contrat pendant la période d'essai
Chere Mlle [I],
Fin de semaine dernière il m'a fallu prendre la douloureuse décision de mettre un terme à notre collaboration.
En effet au regard des éléments vos qualités ne sont pas remises en cause mais plutôt la capacité d'infomédia34 a supporter les charges financières que représent votre embauche.
Pas assez de CA pour justifier votre poste ajouter au contrainte de présence m'ont convaincu de stopper la l'expérience.
Je prépare vos documents pour vendredi de cette semaine et vous propose de se voir au QG richter pour un dernier rendez vous ce vendredi vers 16 heures ou a tout autre moment susceptible de vous convenir.
Je reste certain que vos qualités vous permetrons de rebondir vers de meilleurs horizons,
Cordialement F. [M] ».
Si l'employeur conteste être l'auteur du courriel du 23 janvier 2017 et produit de la documentation relative aux courriels frauduleux, il ne démontre pas que son ordinateur aurait été piraté ou qu'un logiciel aurait été utilisé, alors même que la documentation produite renseigne sur les parades et les recherches à mener via le fournisseur d'adresse email par exemple.
La documentation générale produite ne permet pas d'établir que la salariée a fabriqué ce courriel.
En outre, la Cour observe que malgré la référence à ce courriel déterminant par la salariée dans son courrier du 7 février 2017, l'employeur n'a pas cru devoir contester être l'auteur de l'envoi de ce message jusqu'à la procédure devant la présente instance.
Or, il ressort de ce message que le véritable motif de la rupture réside dans la conjoncture économique difficile, sans aucun lien avec les qualités professionnelles de la salariée, en sorte que la rupture pendant la période d'essai est abusive.
Le jugement qui a dit la résiliation de l'essai illégale sera infirmé, les termes juridiques utilisés n'étant pas adaptés.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La sanction d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée pendant la période d'essai est réparée par l'allocation de dommages et intérêts et non par le paiement des salaires restant à courir, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Au vu des difficultés et retards de formation justifiés par la salariée, alors étudiante, en raison de la rupture prématurée de son contrat de professionnalisation, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 15 février 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] [I] pendant la période d'essai est abusive ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à Mme [O] [I] la somme de
4 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à [O] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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