Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVNE
Minute : 24/00139
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [Z] [L]
Monsieur [O] [L]
Monsieur [I] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
comparant en personne
Monsieur [O] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 24 septembre 2013, la SA d'Habitations à Loyer Modéré La Sablière (ci-après désignée par société ICF LA SABLIERE) a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [K] épouse [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé au [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 426.75 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 426 €.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 4 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [Y] [L] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer de 431,13 euros, de provisions mensuelles pour charges de 214,96 euros.
Par procès-verbal en date du 5 septembre 2023, Me [U] [V], commissaire de justice, a constaté que Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [L], fils de Madame [Y] [L] sont restés dans le local d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Par arrêté en date du 23 septembre 2023, la société ICF LA SABLIERE a été autorisée à démolir le bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Messieurs [Z], [O] et [I] [L] le 9 octobre 2023.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la SA ICF LA SABLIERE a fait citer Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
Juger que les consorts [L] sont occupants sans droit ni titre des lieux, soit l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 11],En conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux dont s’agit, au besoin avec le concours de la force publique et séquestration du mobilier ;N’accorder aucun délai aux consorts [L] pour quitter les lieux qu’ils occupent indument et en conséquence, au vu de leur mauvaise foi, ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles ;Les condamner in solidum, à défaut de départ volontaire, à lui payer une astreinte définitive et non comminatoire de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation prévisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel en cours majoré des charges et taxes afférentes à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Les condamner in solidum aux entiers dépens, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que Madame [Y] [L] a fait l’objet d’un relogement dans le cadre de l’opération de destruction totale de son immeuble, que ses trois fils se sont maintenus dans les lieux, que ces derniers n’ont pas déféré à la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivré, qu’il y a urgence à ce que la bailleresse recouvre la libre disposition du bien dont elle est privé, raison pour laquelle elle demande l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
A l'audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a réactualisé sa demande d’indemnité d’occupation à la somme de 4282,05 euros.
Monsieur [Z] [L], comparant, a indiqué que lui et ses frères ne parlaient plus à leur mère, qu’ils souhaitaient être relogés. Deux d’entre eux sont en recherche d’emploi, seul [O] [L] perçoit un salaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE produit le contrat de bail du 24 septembre 2013 qui a été consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [L].
Il apparait que seule Madame [Y] [L] a été relogée. La société ICF LA SABLIERE ne s’explique pas sur le sort de ce contrat de bail à l’égard de Monsieur [J] [L], dont les défendeurs, fils de Monsieur [J] [L], sont occupants du chef.
Il résulte en outre que le décompte produit à l’audience fait apparaître le nom de Madame [Y] [L] laissant à penser à la survivance du contrat du 24 septembre 2013 également à l’égard de cette dernière.
Dans ces conditions, la société ICF LA SABLIERE échoue à démontrer que le bail en date du 24 septembre 2023 a pris fin et de ce fait que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre.
L’ensemble des demandes formulées à l’encontre des consorts [L] sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société ICF LA SABLIERE supportera les dépens de l’instance.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par la société ICF LA SABLIERE ;
CONDAMNONS la société ICF LA SABLIERE aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 5 mars 2024
Le greffier,Le juge,
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