Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05023 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUC
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.S. HOTEL LITTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061 substitué par Me Marine BOUYSSES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Lucile DEFLANDRE, avocat au barreau de BAYONNE
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Hôtel Littré (ci-après, la 'Société') a pour activité principale l'hôtellerie de luxe. À ce titre, elle emploie 16 salariés.
Mme [E] [X] a été embauchée le 6 octobre 2003 par la Société, par contrat à durée indéterminé, en qualité de gouvernante. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute était de 2 209 euros.
Le 31 mai 2019, Mme [X] était convoquée par courrier recommandé à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, décision assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 17 juin 2019, la salariée s'est présentée à l'entretien préalable. Celui-ci a conduit à son licenciement pour faute grave, notifié par courrier du le 20 juin 2019.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
9 883 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ;
4 582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
458 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 527 euros à titre de rappel de salaires pour la période 01/06/2019 au 20/06/2019 ;
152 euros à titre de congés payés afférents ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société de sa demande reconventionnelle.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2022 et signifié à Mme [X], le 21 mars 2022, une assignation à comparaître devant la juridiction du premier président de la cour, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l'assignation en référé déposée au greffe le 21mars 2022, soutenue à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
' titre liminaire,
- juger recevables ses demandes ;
' titre principal,
- constater qu'il existe un risque d'infirmation en appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris ;
- constater que l'exécution du jugement, sur les points assortis de l'exécution provisoire, aurait des conséquences manifestement excessives à son égard compte tenu de sa situation financière ;
- constater qu'il existe un risque de non-restitution des sommes par Mme [X] en cas d'infirmation du jugement dont il a été interjeté appel ;
En conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2021 ;
' titre subsidiaire,
- consigner les sommes visées par l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2022, Mme [X] sollicite la cour de :
- rejeter les demandes de l'Hôtel Littré ;
- condamner l'Hôtel Littré aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner l'Hôtel Littré à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir qu'elle a formulé des observations sur la demande d'exécution provisoire sollicitée par Mme [X] dès la première instance.
S'agissant des conditions de fond à remplir pour solliciter l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire, elle estime qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car le conseil de prud'hommes de céans a commis une erreur d'appréciation sur le motif du licenciement, qui est manifestement fondé sur une faute grave. La Société se fonde à cet égard sur les termes de la lettre de licenciement, à l'appui desquels viennent des courriels de prestataires de la Société et le rapport d'enquête interne mené par un prestataire extérieur, qui a conclu que le comportement de Mme [X] pouvait « sans conteste » être qualifié de harcèlement moral.
De plus, l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard eu égard à sa situation économique fragilisée des suites de la crise liée au Covid, étant souligné que ce jugement a été rendu « en pleine période de crise sanitaire ». La Société a ainsi dû recourir à diverses mesures comme l'activité partielle, le fonds de solidarité ou l'aide au paiement des cotisations URSSAF. Le résultat est déficitaire de plus de un million d'euros pour 2020 et celui de 2021 « sera déficitaire ». La Société doit aussi rembourser le prêt garanti par l'Etat. Enfin, Mme [X] a fait valoir ses droits à retraite.
Mme [X] soutient notamment, pour sa part, qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, notamment compte tenu du caractère anonyme des reproches qui auraient été faits à l'égard de son comportement. « Les pièces produites sont vagues, non étayées et invérifiables ».
En outre, il n'existe pas de risque de non-représentation des sommes qui lui seraient versées.
Sur ce,
Il est constant que le jugement en cause n'a pas ordonné l'exécution provisoire.
Il en résulte que la demande de la Société ne concerne que les sommes dues à Mme [X] au titre de l'exécution provisoire de droit soit, ainsi que les parties en sont d'accord, la somme de 6 719 euros.
Il est également constant que la Société a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 qui s'appliquent :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte expressément de ces dispositions que les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une suspension de l'exécution provisoire sont cumulatives.
Or, quand bien même les éléments du dossier, dans le cadre limité de la présente procédure et ne serait-ce qu'en raison de la motivation quelque peu contradictoire du jugement en cause, peuvent laisser penser qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il n'est tout simplement pas sérieux d'oser prétendre, comme le fait la Société, que le paiement d'une somme d'un peu plus de 6 000 euros entre les mains de Mme [X] risquerait d'entraîner « des conséquences manifestement excessives » (souligné par nous), la Société n'hésitant d'ailleurs pas à souligner la modicité des ressources de son ancienne salariée en indiquant que celle-ci exerce encore une activité alors qu'elle est à la retraite.
En tout état de cause, non seulement Mme [X] n'est pas dépourvue de ressources mais, surtout, si la situation financière de la Société a pu être difficile à l'occasion de la crise sanitaire, les éléments soumis sont quelque peu anciens et tendent au contraire à suggérer que les moyens dont disposent la Société sont amplement suffisants pour lui permettre d'exécuter le jugement entrepris.
Quant à la consignation, il s'agit, comme la Société le relève d'ailleurs, d'une mesure soumise à la discrétion de la juridiction du premier président.
En l'occurrence, rien ne justifie d'y faire droit et cette demande de la Société sera également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société Hôtel Littré de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2021 ;
Rejetons la demande de la société Hôtel Littré de consignation de la somme de 6 719 euros ;
Condamnons la société Hôtel Littré aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Hôtel Littré à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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