Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 446
N° RG 23/02613
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS4T
AMR - SC
Décision déférée du 11 Janvier 2023
TJ de [Localité 14] - 20/00825
V. ANIERE
ADD EXPERTISE
RMEE DU 11.06.2026
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me Laure FREXINOS-FERREOL
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [X] [E] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [Z] [R] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 10] sur laquelle est implantée une maison d'habitation, située [Adresse 8] sur la commune [Adresse 13][Localité 11] (09), qui jouxte la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à M. [C] [H].
Ces parcelles avaient fait l'objet, par leurs auteurs, d'un bornage au cours de l'année 1987.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, M. [T] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] ont fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de les voir condamner sous astreinte et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à :
-rabattre ou déplacer les arbres mesurant plus de deux mètres de hauteur et plantés à moins de deux mètres de la limite divisoire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
-déplacer les rosiers et autres arbrisseaux plantés à moins de cinquante centimètres de la limite divisoire,
-détruire la partie du mur de sa clôture empiétant sur la parcelle [Cadastre 10] et démolir le piquet scellé dans du béton au bas de sa parcelle,
-payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, un transport sur les lieux, avec la comparution personnelle des parties, a été ordonné ; initialement fixé le 1er septembre 2021, il était finalement réalisé le 13 octobre 2021.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix accueillait l'intervention volontaire de Mme [Z] [R] épouse [H], rejetait la demande d'expertise de M. et Mme [H], réservait les dépens de l'instance et renvoyait les parties à l'audience de mise en état du 19 avril 2022.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
-dit que l'emplacement de la borne E n'est pas celui fixé par le procès-verbal de bornage réalisé le 15 avril1987,
-rejeté la demande de M. et Mme [W] concernant la destruction de la partie du mur de clôture de M. et Mme [H] empiétant sur leur parcelle [Cadastre 10],
-rejeté la demande tendant à faire défense aux défendeurs d'effectuer, pour l'avenir, quelque plantation que ce soit en deçà des limites légales prescrites par le code civil le long du mur de clôture appartenant à M. [W],
-rejeté la demande de M. et Mme [W] visant à démolir le piquet scellé au bas de leur parcelle [Cadastre 10],
-rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à remettre les lieux en leur état initial en supprimant tout remblai en contact avec le mur de clôture et partout où cela aurait été remblayé sur la propriété voisine,
-condamné M. et Mme [H] à procéder à la taille annuelle des arbustes longeant la servitude de passage afin de rétablir un passage effectif de 4 mètres de largeur,
-condamné M. et Mme [H] aux dépens,
-laissé à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles,
-rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [T] [W] et Mme [X] [W] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs prétentions relatives au positionnement de la borne E, à la destruction de la partie du mur de clôture de M. et Mme [H] empiétant sur leur parcelle [Cadastre 10], rejeté leur demande visant à faire défense à M. et Mme [H] d'effectuer, pour l'avenir, quelque plantation que ce soit en deçà des limites légales prescrites par le code civil le long du mur de clôture leur appartenant, celle visant à la démolition du piquet scellé au bas de leur parcelle [Cadastre 10] et celle visant à la remise des lieux en leur état initial en supprimant tout remblai en contact avec le mur de clôture et partout où cela aurait été remblayé sur la propriété voisine.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [T] [W] et Mme [X] [E] épouse [W], appelants, demandent à la cour de:
-accueillir les présentes conclusions d'appelant et les dire bien fondées et, rejetant toutes écritures contraires comme infondés,
-réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fait droit à leurs prétentions s'agissant de l'entretien de la végétation aux abords de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds,
Et statuant à nouveau :
-juger que le triangle de terrain à l'est de la limite définie par le point F du plan de bornage et leur clôture au droit de la borne E fait partie intégrante de la parcelle [Cadastre 10],
En conséquence,
-condamner les intimés à :
' rescinder le mur de clôture qu'ils ont édifié, à 1,00 m depuis le « mur clôturant le jardin de M. [B] en bordure du petit ruisseau » afin de respecter le procès-verbal de bornage contractualisé par l'acceptation sans réserve et la signature des parties,
' supprimer l'obturation du vide entre les clôtures, réalisée par les intimés en partie nord,
' restituer aux appelants le triangle de terrain situé à l'ouest du triangle précédent délimité d'une part par la droite définie par le point F du plan de bornage et le mur clôturant le jardin de M. [B] en bordure du petit ruisseau, et d'autre part par la limite définie par le point F et leur clôture au droit de la borne E,
' déposer le piquet fiché au bas de la parcelle [Cadastre 10],
' remettre les lieux en leur état initial en supprimant tout remblai en contact avec le mur de clôture appartenant aux demandeurs, et partout d'ailleurs où il se sont permis de remblayer sur la propriété voisine,
-assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-faire défense aux intimés, pour l'avenir, d'effectuer quelque plantation que ce soit en deçà des limites légales prescrites par le Code civil le long du mur de clôture leur appartenant,
-débouter purement et simplement les intimés de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
-condamner les intimés à leur verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [Z] [R] épouse [H] et M. [C] [H], intimés, demandent à la cour de:
-confirmer la décision en ce qu'elle a :
' dit que l'emplacement de la borne E n'était pas celui fixé par le procès-verbal de bornage réalisé le 15 avril 1987,
' rejeté la demande de M. et Mme [W] concernant la destruction de la partie du mur de clôture de M. et Mme [H] empiétant sur leur parcelle [Cadastre 10],
' rejeté la demande tendant à faire défense aux défendeurs d'effectuer, pour l'avenir, quelque plantation que ce soit en deçà des limites légales prescrites par le code civil le long du mur de clôture appartenant à M. [W],
' rejeté la demande de M. et Mme [W] visant à démolir le piquet scellé au bas de leur parcelle [Cadastre 10],
' rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à remettre les lieux en leur état initial en supprimant tout remblai en contact avec le mur de clôture et partout où cela aurait été remblayé sur la propriété voisine,
Y rajoutant,
-condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure ,
-condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 15 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte notamment sur l'emplacement de la borne E telle que mise en place par M. [Y] [O], géomètre ayant procédé au bornage des propriétés contiguës de M. et Mme [W] d'une part et de M. et Mme [H] d'autre part en 1987.
M. et Mme [H] soutiennent qu'elle a été déplacée et que ce déplacement aurait été constaté par toutes les parties lors du transport sur les lieux et M. et Mme [W] soutiennent que « le positionnement actuel de cette borne est le bon » (page 16 de leurs conclusions) tout en indiquant que « après mesure il apparaît qu'elle a effectivement été déplacée » (page 15 de leurs conclusions).
Le premier juge a rejeté les demandes de M. et Mme [W] relatives à l'empiétement qu'ils invoquent motif pris du déplacement de cette borne sur lequel il a considéré que les parties s'accordaient.
Les constats d'huissier établis à la demande de M. et Mme [W] ainsi que le procès-verbal de bornage établi le 15 juillet 1987 ne peuvent être analysés sans que l'emplacement exact de la borne E soit déterminé.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de M. et Mme [W] qui y ont intérêt.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
-Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [U] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.33.24.09.73
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1-Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
2-Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles, notamment le procès-verbal de bornage contradictoire établi le 15 juillet 1987 par M. [Y] [O], géomètre-expert, et signé par les auteurs des propriétaires actuels des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 10],
3-Déterminer si la borne E a été déplacée et le cas échéant déterminer son positionnement exact au regard du plan de bornage établi le 15 juillet 1987,
4-Donner son avis sur l'existence d'un empiétement, notamment concernant le mur de clôture établi par M. et Mme [H],
5-Le cas échéant, favoriser le rapprochement des parties sur les solutions techniques du litige qui les opposent au besoin par un processus de conciliation ;
-Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la totalité de la consignation qui leur sera donné par le greffe et qu'ils adresseront copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
-Fixe à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagnés des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 15 décembre 2025 ;
-Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque ;
-Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
-Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
-Désigne Mme Anne-Marie ROBERT, conseillère, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ordonnée ;
-Réserve le surplus des demandes des parties, les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
-Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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