Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03483 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IWG
Ordonnance du : 09 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 23.10.2017 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.04.2025,
Concernant :
Madame [N] [V]
née le 13 Mai 1964 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 23 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 23 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [O] [H] du 09.10.2025 indiquant que l’état de santé de Madame [N] [V] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître SAMBUIS Maïthé, avocat de permanence, représentant Madame [N] [V],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [U], médecin de l’établissement, en date du 23.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03483 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IWG
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître SAMBUIS Maïthé, avocat de permanence le 09 Octobre 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [N] [V] le 09 Octobre 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 09 Octobre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire étant également le tiers ayant demandé l’admission le 09 Octobre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le Greffier,
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