Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFY2
Pole social du TJ de NANCY
22/00044
05 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [D] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] est salarié de la ville de [Localité 6] depuis le 8 novembre 2017 en qualité d'adjoint territorial d'animation.
Le 19 octobre 2018, il a été victime d'un accident décrit comme suit : « la victime a heurté l'armature d'une chaise avec son pied et s'est tordu la cheville droite en se réceptionnant », le certificat médical initial mentionnant une « entorse de la cheville droite ».
Par décision du 30 octobre 2018, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) a fixé au 31 octobre 2020 la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles indemnisables.
Par courrier daté du 24 novembre 2020, monsieur [V] [C] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique des articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le professeur [N], a déposé ses conclusions motivées le 19 mars 2021 et a dit que l'accident du travail du 23 octobre 2018 pouvait être consolidé le 31 octobre 2020.
Par courrier du 18 août 2021, la caisse a confirmé à monsieur [V] [C] la fixation de la date de consolidation au 31 octobre 2020.
Monsieur [V] [C] a contesté cette décision par devant la commission de recours amiable.
Par décision du 3 décembre 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 15 février 2022, monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation relative d'une part à la date de consolidation et d'autre part à l'absence de séquelles indemnisables.
Par jugement RG 22/44 du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a:
- déclaré irrecevable le recours de monsieur [V] [C] à l'encontre de la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 18 août 2021 retenant une absence de séquelles après consolidation de son accident du travail du 19 octobre 2018
- débouté monsieur [C] de sa demande de consultation médicale sur la date de consolidation
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 3 décembre 2021 ayant fixé la date de consolidation au 31 octobre 2020
- débouté monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur [V] [C] aux entiers frais et dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par acte du 31 mai 2023, monsieur [V] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 et renvoyée au 24 janvier 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [C], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
Statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la personne de monsieur [V] [C],
- désigner un médecin expert, spécialisé en orthopédie, qui aura notamment pour mission d'examiner monsieur [V] [C] et de proposer une date de consolidation de son état de santé et d'évaluer les séquelles indemnisables découlant de son accident du travail et de proposer un taux d'incapacité
- préciser que le médecin expert pourra s'adjoindre d'un médecin sapiteur, spécialisé en psychiatrie, compte tenu de l'impact psychologique de l'accident et de ses conséquences
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux frais et dépens d'instance
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à verser à maître Emmanuelle CAPPELLETTI la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- confirmer en conséquence, la décision de la CPAM du 23 octobre 2020 ayant fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [C] [V] au 31 octobre 2020 ensuite de son accident du travail du 19 octobre 2018
- déclarer irrecevable la demande de monsieur [C] tendant à se voir fixer un taux d'incapacité
- débouter monsieur [C] de sa demande d'expertise médicale
- débouter monsieur [C] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
Aux termes de l'article R433-17 du même code, dans sa version applicable au litige, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en 'uvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (soc. 14 février 1974 pourvoi n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Par ailleurs, aux termes des articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dite technique.
La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique (civ. 2e 18 octobre 2005 pourvoi n°03-30758).
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En l'espèce, monsieur [V] [C] conteste le rapport d'expertise technique en ce que l'expert indique avoir procédé à l'examen de la cheville, avoir effectué une palpation, avoir évalué la force musculaire et la mobilité et avoir étudié son aspect vasculaire, alors que l'expertise s'est déroulée en visioconférence de telle sorte qu'il ne pouvait faire ces constatations. Il ajoute que l'expert n'a pas pris connaissance de son dossier médical et a retenu un état antérieur, sans préciser à quelle pathologie correspondait cet état. Il précise que l'expert a conclu à l'absence de laxité ligamentaire alors précisément qu'il est atteint d'hyperlaxité ligamentaire ayant une incidence sur la récupération de son entorse, qu'il retient l'absence de projet thérapeutique alors qu'il faisait l'objet d'un processus de rééducation adapté et évolutif, notamment au regard du diagnostic d'algodystrophie. Il fait grief à l'expert de n'avoir pas tiré de conséquence des mouvements limités voire nuls de la cheville ni de la persistance de la symptomatologie et de l'utilisation constante d'appareillage. Il précise qu'il a présenté un syndrome dépressif réactionnel et a été reconnu travailleur handicapé. Il ajoute que l'expert ne s'est jamais prononcé sur l'existence de séquelles permanentes liées à l'accident.
Il fait également valoir qu'il ne ressort pas de la décision du 23 octobre 2020 qu'il devait exercer deux recours distincts pour contester la date de consolidation ou l'absence de séquelles. Il ajoute qu'aucun délai n'était mentionné concernant la contestation de l'absence de séquelles, pas plus que la possibilité de saisine de la commission médicale de recours amiable. Il ajoute qu'il est d'usage pour la caisse de notifier d'abord la décision fixant date de consolidation puis la décision fixant le taux d'incapacité. Il précise que dans son courrier du 24 novembre 2020, il contestait la date de consolidation sans indemnisation et expliquait qu'il avait encore des séquelles, de telle sorte qu'il entendait contester expressément la date de consolidation et l'absence d'incapacité.
La caisse fait valoir que les conclusions de l'expert relatives à la date de consolidation sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Elle ajoute que l'expert relève l'absence d'évolutivité de la pathologie, l'absence de projet thérapeutique et l'existence d'un état antérieur. Elle précise que monsieur [C] avait expressément accepté que l'expertise se déroule en visioconférence, que la régularité de la désignation de l'expert n'est pas contestée, et que l'expert a répondu à la question posée.
Elle fait également valoir qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise médicale, l'avis de l'expert étant motivé et monsieur [C] n'apportant pas d'éléments nouveaux aux débats. Elle rappelle que l'expert a indiqué que monsieur [C] avait souffert d'une entorse bénigne, que le bilan d'imagerie n'avait pas montré d'anomalie significative en dehors de séquelles antérieures, que l'évolution s'était faite vers la persistance d'une raideur douloureuse intriquée avec les séquelles d'un traumatisme antérieur et qu'en l'absence d'évolutivité de la symptomatologie, et qu'il a conclu à une consolidation au 31 octobre 2020. Elle ajoute qu'elle a soumis le dossier à son médecin conseil qui a rappelé les termes de l'observation clinique effectuée le 14 octobre 2020 et a commenté les griefs formulés par monsieur [C] dans ses conclusions. Elle précise que les soins dispensés à monsieur [C] après le 31 octobre 2020 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail mais uniquement avec l'état antérieur présenté par l'assuré.
Elle fait enfin valoir que monsieur [C] a bien été informé des délais et voies de recours et qu'il n'a pas adressé de requête au service médical de la caisse en vue d'un examen par le médecin conseil charger d'évaluer les incapacités permanentes, puisqu'il résultait clairement de son courrier du 24 novembre 2020 qu'il ne contestait que la date de consolidation en demandant la mise en 'uvre de l'expertise de l'article L141-1. Elle précise que la commission de recours amiable n'est pas compétente pour statuer sur un taux d'incapacité.
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Après notification par la caisse, par courrier du 23 octobre 2020, d'une consolidation au 31 octobre 2020 sans séquelles indemnisables, monsieur [C] a, par courrier du 24 novembre 2020, contesté cette décision dans son intégralité et a sollicité une expertise médicale technique.
Si l'expertise a été régulièrement diligentée, force est de constater qu'elle a été réalisée par « télé-expertise » et que les modalités précises de cette expertise ne sont pas indiquées dans le rapport.
Par ailleurs, le rapport d'expertise évoque un « examen », notamment un examen général, un examen de la hanche et du genou droit, un examen de la cheville droite (avec « douleurs diffuses à la palpation des reliefs osseux »), une quantification de la mobilité, le constat d'absence de laxité ligamentaire, d'amyotrophie, de troubles vasculonerveux ou trophiques, et une force musculaire normale
Cependant, la réalisation de l'expertise à distance exclut tout examen clinique par le médecin expert lui-même, et certaines constatations (notamment les douleurs) n'ont pu être faites que par le patient lui-même et non par l'expert.
Ces éléments suffisent à remettre en cause les conclusions de l'expert, et une nouvelle expertise technique sera ordonnée, dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire-droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale technique et COMMET pour y procéder le docteur [E] [O] ([Adresse 2]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 5]) laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [V] [C]
- examiner monsieur [V] [C]
- fixer la date de consolidation de monsieur [V] [C] suite à l'accident du travail du 19 octobre 2018,
- dire si à cette date, monsieur [V] [C] souffrait de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail du 19 octobre 2018,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession,
RAPPELLE que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par monsieur [V] [C] ,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages