Texte intégral
N° RG 22/03232 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012137 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Association A.I.S. SOLIHA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [V] [J], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] a été engagée par l'association Soliha en qualité d'agent social par contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2020 jusqu'au 24 mai 2021.
Par requête du 14 décembre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
- dit que l'association Soliha était redevable de la somme de 75,53 euros à Mme [O] au titre des congés payés,
- demandé à Mme [O] de rembourser à l'association Soliha le trop-perçu de 1 315,31 euros,
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2022.
Par conclusions remises le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que l'association Soliha était redevable de la somme de 75,53 euros au titre du rappel de congés payés, et statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat à durée déterminée du 25 mai 2020 en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Soliha au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 963 euros,
indemnité de licenciement : 490 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros,
indemnité de préavis : 1 963 euros,
congés payés sur préavis : 196,30 euros,
dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros,
rappel sur congés payés : 75,53 euros,
dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 1 500 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- rejeter les demandes de l'association Soliha et condamner cette dernière aux dépens.
Par conclusions remises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Soliha demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a été demandé à Mme [O] de lui rembourser le trop perçu de 1 315,31 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner Mme [O] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'association Soliha ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était redevable de la somme de 75,53 euros au titre d'un rappel de congés payés.
Sur la demande de requalification
Mme [O] fait valoir que non seulement le recours aux emplois précaires est une pratique managériale usuelle au sein de l'association Soliha comme en témoigne le registre unique du personnel qui permet de constater que sur 34 salariés, 24 sont en contrat à durée déterminée, mais qu'au surplus, s'agissant de sa situation personnelle, la seule justification d'une convention annuelle de subvention avec la préfecture ne permet pas d'établir un accroissement temporaire d'activité, d'autant que ce type de convention est systématiquement renouvelé.
En réponse, outre qu'elle conteste les chiffres avancés par Mme [O] puisqu'au 31 juillet 2021, elle employait 20 salariés dont 4 en contrat d'apprentissage, 11 en contrat à durée indéterminée et 5 en contrat à durée déterminée, tous justifiés, l'association Soliha explique que Mme [O] a été engagée après l'obtention d'une subvention relative à l'intermédiation locative qui allait nécessairement engendrer un accroissement d'activité puisque de nouvelles familles et de nouveaux logements allaient devoir être gérés, lequel accroissement était temporaire pour être limité à la durée de la convention, soit un an, sans aucune assurance de son renouvellement.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, Mme [O] a été engagée en qualité d'agent social pour faire face à une augmentation temporaire de l'activité liée à la mission sociale de l'AIS Soliha Normandie pour la période du 25 mai 2020 au 24 mai 2021.
Afin de justifier de cet accroissement temporaire d'activité, l'association Soliha produit un courrier du 16 janvier 2020 qu'elle a envoyé au Président du conseil départemental de Seine-Maritime aux termes duquel elle lui indiquait avoir appris que leur demande n'avait pu être instruite mettant en cause l'aide financière indispensable à la poursuite de leurs actions en faveur du logement sur le département, aussi, lui demandait-t-elle une aide exceptionnelle afin de maintenir leur activité ainsi que le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de leur agence de Rouen.
Il est par ailleurs versé aux débats la convention de subvention 2020 signée avec la Préfecture relative à l'intermédiation locative dont elle a bénéficié le 30 mars 2020 à effet du 1er janvier 2020 aux termes de laquelle il lui était fixé pour objectif de mobiliser 15 logements dans le parc locatif privé aux fins de développer une offre de logement adaptée répondant aux obstacles d'accès à un logement des familles au parcours résidentiel fragile. Il était par ailleurs noté que le personnel nécessaire à ce projet représentait un ETPT de 1,2.
Au-delà de ces documents qui démontrent qu'étant dépendante des subventions, l'association Soliha était confrontée à une certaine insécurité quant à la pérennité de son activité, pour autant, il n'est pas apporté la moindre pièce probante justifiant de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité lié à l'octroi de cette subvention, laquelle était au contraire attendue comme en témoigne le courrier de janvier 2020 pour simplement maintenir son activité.
En outre, dans les contrats mêmes produits par l'association Soliha, il apparaît qu'avant de recruter Mme [O], un autre salarié avait été recruté en contrat à durée déterminée au même motif d'une augmentation temporaire de l'activité liée à la mission sociale de l'AIS Soliha Normandie pour la période du 4 mars 2019 au 3 mars 2020.
Enfin, outre que le registre unique du personnel produit est particulièrement peu exploitable pour ne pas faire ressortir par date d'entrée dans l'entreprise les salariés, il apparaît qu'un autre contrat à durée déterminée a encore été conclu avec un agent social pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021.
Au vu des pièces ainsi produites, il n'est pas justifié de l'accroissement temporaire d'activité et il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 25 mai 2020 en contrat à durée indéterminée et de condamner l'association Soliha à payer à Mme [O] la somme de 1 963 euros à titre d'indemnité de requalification.
Dès lors, la rupture du contrat, qui n'a été formalisée par aucune lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient de condamner l'association Soliha à payer à Mme [O] une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois, soit 1 963 euros, outre 196,30 euros au titre des congés payés afférents.
Néanmoins, conformément aux articles L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail, il convient de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement dès lors qu'au regard des périodes de suspension du contrat pour maladie, elle n'a pas atteint une ancienneté de huit mois.
Au contraire, à défaut de toute restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, il doit être retenu une ancienneté d'un an pour connaître les droits de Mme [O] en termes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et alors qu'il est prévu une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, au regard de la faible ancienneté de Mme [O] et des quelques éléments qu'elle apporte quant à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner l'association Soliha à lui payer la somme de 1 963 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations médicales
Mme [O] explique, qu'après avoir été placée en arrêt de travail à compter de décembre 2020, le médecin du travail a préconisé en mars 2021 une reprise en télétravail ainsi qu'une surveillance de la charge de travail confiée, ce que n'a pas respecté l'association Soliha puisque dès sa reprise, elle a été au bureau tous les jours du 15 au 19 mars, puis seulement deux jours en télétravail à compter du 26 mars, et ce, avec une charge significative de travail.
L'association Soliha fait valoir qu'elle a immédiatement respecté les préconisations de la médecine du travail en organisant le télétravail, seule une journée ayant été imposée à Mme [O] au sein des bureaux de l'association. Elle explique par ailleurs avoir recruté Mme [C] pour la remplacer durant son arrêt-maladie, et ce, de février à juin 2021, ce qui lui a nécessairement permis d'avoir une charge de travail allégée lors de sa courte reprise au mois de mars puisqu'elles étaient deux pour faire le travail d'une seule salariée.
Par avis du 19 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte tout en indiquant qu'au regard du contexte covid 19, le travail devait s'effectuer selon les recommandations édictées par le gouvernement pour la prévention du covid 19 et il était conclu qu'il fallait être vigilant sur sa charge de travail et favoriser au maximum le télétravail.
L'association Soliha justifie qu'elle avait engagé une salariée pour pourvoir au remplacement de Mme [O] durant son arrêt maladie et que ce remplacement était encore en cours au moment de sa reprise du travail au mois de mars, aussi, n'existait-t-il aucune difficulté quant à sa charge de travail, étant d'ailleurs relevé qu'elle n'apporte pas le moindre élément permettant de conforter l'existence d'une charge de travail trop intense.
En outre, il résulte tant du planning que des échanges de mails que Mme [O] bénéficiait de deux jours de télétravail et qu'il n'était même prévu sa présence obligatoire au sein des bureaux qu'une journée par semaine.
Il résulte suffisamment de ces éléments qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité liée au non-respect des préconisations du médecin du travail n'a été commis par l'association Soliha et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
Mme [O] expose qu'elle s'est aperçue qu'un logiciel espion était inséré dans son ordinateur professionnel à son insu et que l'association Soliha avait procédé à une retenue injustifiée sur son solde de tout compte à hauteur de 75,53 euros bruts au motif de prétendus congés payés quand elle était en arrêt-maladie, ces faits étant constitutifs d'une déloyauté contractuelle.
En réponse, l'association Soliha explique utiliser le logiciel Teamviewer afin de prendre la main à distance sur l'ordinateur lorsque les salariés sont confrontés à des difficultés sur un logiciel ou qu'ils n'arrivent pas à se connecter à distance sur le serveur, étant précisé que lorsque ce logiciel est utilisé, le salarié doit donner son identifiant afin que la connexion puisse s'établir. Enfin, elle indique que si Mme [O] avait contesté l'ensemble des retenues portées sur son solde de tout compte, il n'y avait en réalité qu'une seule erreur qu'elle a reconnue, ce qui ne saurait s'apparenter à de la déloyauté.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que la retenue de 75,53 euros ne peut s'apparenter à une déloyauté contractuelle, s'agissant manifestement d'une erreur, d'autant qu'aucune autre retenue n'était injustifiée.
Pour le surplus, alors qu'il n'est contesté ni l'installation du logiciel Teamviewer, ni le fait qu'une tentative de connexion depuis l'ordinateur de Mme [P] sur celui de Mme [O] a été réalisée le 31 mars, l'association Soliha produit un mail de Mme [P] par lequel elle explique l'utilisation qu'elle fait habituellement de ce logiciel, et ainsi notamment l'aide qu'elle apporte aux collègues qui ne peuvent pas se connecter à distance sur le serveur et elle précise que ce jour-là, alors que quatre choix s'offrent à elle quand elle se connecte ainsi, à savoir 'déconnexion', 'envoyer un message', 'cliché instantané' et 'fermer la session', elle a par erreur cliqué sur 'cliché instantané', ce qui a eu pour effet immédiat d'envoyer un message à Mme [O] libellé ainsi 'demande contrôle à distance', ce qui démontre qu'elle ne pouvait en aucun cas prendre la main sur l'ordinateur sans l'accord de Mme [O].
Si les clichés photographiques des différentes étapes permettent de corroborer les dires de Mme [P], néanmoins, il ressort de la notice de ce logiciel qu'il est également possible d'avoir une vue sur l'ordinateur contrôlé.
Aussi, et alors qu'au surplus, il n'est pas apporté d'explications sur le fait que Mme [P] s'était positionné sur l'ordinateur de Mme [O], aucun problème de connexion au serveur n'étant évoqué, ce seul mail de Mme [P] ne permet pas d'exclure que l'activité de Mme [O] était contrôlée à distance, ni qu'elle en avait été informée, seule la prise en main de son ordinateur nécessitant son accord.
Il convient en conséquence, s'agissant d'un moyen de surveillance particulièrement intrusif, de dire qu'à défaut de toute information du salarié sur cette possibilité, il y a eu déloyauté contractuelle et il convient de condamner l'association Soliha à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu par Mme [O]
L'association Soliha expose avoir versé à Mme [O] une somme de 1 315,31 euros au titre d'indemnités journalières qu'elle avait en réalité déjà perçues, sans que cette dernière ne procède à son remboursement, demande à laquelle s'oppose Mme [O] en indiquant qu'il n'en est pas justifié comptablement.
En l'espèce, l'association Soliha produit un mail de son expert-comptable expliquant avoir pratiqué la subrogation des indemnités journalières de Mme [O] sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, et ce, alors qu'il a reçu un mail de la CPAM lui indiquant que l'arrêt avait déjà été indemnisé et qu'il y avait ainsi un indu de 1 315,31 euros.
Dès lors que ce mail émane de l'expert-comptable, organe extérieur à l'association Soliha, et qu'il est justifié du versement de la somme de 1 315,31 euros au titre des indemnités journalières sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, sans que Mme [O] n'ait procédé à son remboursement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a demandé de rembourser de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Soliha aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient également de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a dit qu'elle était redevable de la somme de 1 315,31 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre Mme [F] [O] et l'association AIS Soliha Normandie le 25 mai 2020 en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture intervenue le 24 mai 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association AIS Soliha Normandie à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 963,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 963,00 euros
congés payés afférents : 196,30 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 1 963,00 euros
dommages et intérêts pour déloyauté
contractuelle : 500,00 euros
Déboute Mme [F] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne l'association AIS Soliha Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente