Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00682
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZNB
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
S.A.S DAVRIL PROMOTION venant aux droits de la société DAVRIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Najette LABBAS
Me Sophie DECHAUMET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [P]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0319
APPELANT
****************
S.A.S DAVRIL PROMOTION venant aux droits de la société DAVRIL
N° SIRET : 537 701 807
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DECHAUMET de la SELARL HOCHE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0108
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2007, en qualité de 'Directeur travaux'.
La Convention collective applicable est celle de l'immobilier.
En juin 2017, la société Davril a été informée de manquements et comportements inadaptés de la part de M. [P] à l'encontre de ses collaborateurs.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2017. L'entretien s'est déroulé le 21 juillet 2017.
M. [P] a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2017.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2017 Monsieur [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency :
- Ordonne le rejet des enregistrements téléphoniques ;
- Dit et juge que le licenciement de Monsieur [T] [P] est justifié par une faute grave ;
- Déboute Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Davril de sa demande reconventionnelle ;
- Laisse à la charge de Monsieur [T] [P] les dépens éventuels.
Par déclaration du 5 mars 2020, Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [P], appelant, demande à la cour de :
- De confirmer le jugement en ce qu'il ordonne le rejet des enregistrements téléphoniques et en ce qu'il déboute la société Davril de sa demande reconventionnelle,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Par conséquent,
- A titre principal,
- Juger le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 74.256 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciernent sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 15.300,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 18.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 1.856 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- Remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- A titre subsidiaire,
- Constater l'absence de faute grave,
- En conséquence,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 15.300,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 18.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 1.856 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- Remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- En tout état de cause,
- Condamner la société Davril à verser à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros au titre de l'article, 700 du Code de procédure civile,
- Exécution provisoire,
- intérêts légaux,
- Capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Davril Promotion, intimée, demandent à la cour de:
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] [P] était justifié par une faute grave;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a laissé à sa charge les éventuels dépens ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a ordonné le rejet des enregistrements téléphoniques ;
- a débouté la société Davril de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-En tout état de cause :
- Dire que la pièce numéro 11, en l'espèce le Procès-verbal de Constat d'Huissier communiqué par la Société Davril, constatant la teneur des propos tenus par Monsieur [T] [P] sur le répondeur téléphonique de Madame [D] [J], a été obtenu sans atteinte au principe de loyauté de la preuve ;
-Dire que les manquements reprochés à Monsieur [T] [P] sont constitutifs d'une faute grave;
- En conséquence :
- Déclarer recevable la pièce numéro 11 communiquée par la Société Davril ;
- Dire les demandes de Monsieur [T] [P] irrecevables et mal fondées ;
- Débouter Monsieur [T] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [T] [P] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le caractère déloyal d'enregistrements audio retranscrits selon procès verbal de constat d'huissier
Au soutien des griefs figurant dans la lettre de licenciement, la société Davril communique en pièce n°11 des enregistrements audio constitués de messages téléphoniques privés laissés par M. [P] à Mme [D] [J], collaboratrice salariée de l'entreprise, que cette dernière à remis à l'employeur.
Suite à la réception de plusieurs messages sur son répondeur téléphonique, Mme [D] [J], en a informé son ancien employeur, la Société Davril Promotion, et lui a ensuite transmis le contenu des appels et messages privés reçus de M. [P].
La Société Davril Promotion a ensuite fait constater par exploit d'huissier le contenu des messages vocaux et SMS adressés par M. [P] à Mme [D] [J].
Ces enregistrements audio de conversations privées, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été collectés à l'insu de M. [P], contre son gré, dans un cadre privé, ont ainsi été captés de manière déloyale.
La circonstance que M. [P] ait laissé des messages vocaux à Mme [J] et ne pouvait ainsi ignorer qu'il serait enregistré par le téléphone de cette dernière, n'est pas de nature en soi à remettre en cause le procédé déloyal de leur captation et exploitation à son encontre. Il convient dès lors d'écarter des débats la pièce numéro 11 communiquée par la Société Davril Promotion, en l'espèce le Procès-verbal de Constat d'Huissier constatant la teneur des propos tenus et des SMS adressés par M. [P] sur le répondeur téléphonique de Mme [D] [J].
Le jugement déféré ayant écarté des débats le procès verbal de constat d'huissier communiqué par la Société Davril Promotion sera dès lors confirmé.
- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société Davril Promotion reproche au salarié d'avoir adopté un comportement et des agissements dégradant les conditions de travail de ses collaboratrices, tenu des propos et perpétré des gestes à connotation sexuelle constitutifs d'une situation de harcèlement sexuel, s'être présenté sur son lieu de travail en état d'ébriété en adoptant un comportement agressif et d'avoir menacé l'une de ses anciennes assistantes au cours de sa mise à pied conservatoire.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
- Sur le grief du comportement et des agissements de M. [P] ayant pour effet de dégrader les conditions de travail des collaborateurs de la Société Davril
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2017, il est reproché à M. [P] d'avoir adopté un comportement inacceptable ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ses collaboratrices.
L'employeur soutient que ce salarié n'aurait ainsi cessé d'isoler ses assistantes du reste de l'équipe et de constamment les critiquer, dénigrer et de les insulter.
Il est relevé que la Société Davril Promotion a été informée, le 12 juin 2017, lors du départ de Madame [D] [J], assistante intérimaire du salarié, que celui-ci avait adopté à son encontre un comportement qualifié par cette salariée 'd'ingérable et insupportable ".
- Mme [D] [J] atteste aux débats des faits suivants :
" Tentative d'isolation de mes autres collègues et pourtant utiles dans le cadre du suivi des dossiers, surtout lorsque M. [P] ne m'aide pas à comprendre son organisation ['].
Exemple d'excès : après que j'ai informé quelques collègues du service opérationnel de son départ 3 jours en séminaire, M. [P] - excédé, m'a demandé de justifier la divulgation de cette information, et m'a interdit toute communication de cet ordre aux salariés de l'entreprise, car cela suscitait la jalousie ' ['].
Dans sa manière de communiquer, les demandes et transmissions sont contradictoires. Et lorsque que je le lui fait remarquer, il m'a répondu que c'était lié à mon incompétence et non à ses dires "
- Madame [D] [J] précise en outre :
" il ne supporte pas que je puisse faire une pause même mineure et pourtant indispensable physiquement, en particulier il laisse entendre que lorsqu'il est à l'extérieur du bureau, je ne suis pas à mon poste, que je ne travaille pas, que je suis en mode commérage et intoxication avec mes collègues ; il faut impérativement que la porte du bureau soit fermée 8 heures par jour "
" Ma tenue vestimentaire a donné lieu une fois à des brimades parce que je portais un jean classique ; à son sens ce vêtement n'avait aucune féminité, aucune classe. Le jean semblait assimilé à une tenue de chantier'.
Le 21 Juillet 2017, Mme [D] [J] a déposé une main courante à l'encontre de Monsieur [T] [P] au Commissariat de [Localité 6] où elle a déclaré les faits suivants :
" J'ai un différend avec le nommé [P] [T]. J'avais, début juin 2017, établi une attestation contre lui pour des faits de harcèlement qui me concernait, dans le cadre du travail et non pas sur un plan pénal.
Jeudi 20 juillet 2017, dans la soirée, il m'a envoyé trois textos et plusieurs appels me demandant des comptes suite à sa mise à pied dans le cadre de cette affaire.
Je déplore cet état d'esprit de sa part et ne suis en rien fautive de ses débordements.
Je ne suis plus intérimaire dans cette société et ai refusé un CDI pour tourner la page. Je veux juste qu'il fasse la même chose pour reprendre le cours normal de ma vie "
Le 15 mars 2017, une ancienne assistante de M. [P], Madame [I] [F] a fait part par courriel au cours de l'exécution de son contrat de travail, de son expérience en tant qu'assistante de ce salarié.
Elle indique à l'employeur :
" Le poste que vous proposez d'assistante SAV / TRAVAUX est un poste stratégique je l'ai bien compris mais la personne qui doit assister Mr [P] doit totalement s'effacer.
Je ne pense pas être cette personne.
['] Quand Mr [P] me dit qu'en 10 ans 25 assistantes ont tenues ce poste cela ne me rassure pas.
['] Ce poste repose essentiellement sur la relation avec Mr [P] et il est vrai qu'il a une approche relationnelle assez particulière.
Je ne m'étendrais pas plus sur le sujet (')"
Suite à ce contexte délétère, la Société Davril s'est résolue, avant la prise de toute mesure à l'encontre du salarié, à diligenter une enquête interne et externe auprès d'anciennes assistantes salariées.
L'ensemble des assistantes qui ont pu être retrouvées ont toutes confirmé les propos de Mme [D] [J] :
- Le 28 juin 2017, Madame [Z] [H] (salariée en poste entre le 8 novembre 2016 et le 24 février 2017) a indiqué à la Société Davril avoir elle aussi subi des brimades et humiliations de la part de Monsieur [T] [P].
Elle précise :
" Il m'était devenu impossible de travailler avec Monsieur [P] son comportement à mon égard et à l'égard des autres n'étant pas acceptable de mon point de vu. En effet, beaucoup de reproches non constructifs, qui n'avaient pas de rapport direct avec mon travail.
['] Je le site : tu tapes trop fort sur ton clavier, je n'arrive pas à réfléchir, il faut que je t'envoie dans les toilettes chaque fois que j'ai besoin de me concentrer.
['] Également le fait de me rabaisser à longueur de temps ALLO, [Z] ALLO, ALLO tu es avec nous ou pas ' et cela en pleine réunion et à la vue des nombreux autres collaborateurs.
Ou de dire devant certains prestataires que si j'ai une cicatrice c'est parce que je me suis fait enfermée dans une cave et fait battre ' "
" Il me reprochait également de faire du copinage avec certains salariés de Davril ce qui lui déplaisait fortement. Je le site : Moi je veux que mon assistante soit froide avec les autres, je n'ai pas envie qu'elle s'entende bien avec tout le monde '
Pourquoi tu ne me proposes pas à moi d'aller fumer une cigarette, arrête d'aller fumer avec les mêmes personnes c'est très mal vu auprès de la Direction "
- Madame [Z] [H] indique que M. [P] n'hésitait pas à la menacer en lui précisant que la Société ne lui proposerait pas de contrat à durée indéterminée si elle se rapprochait trop de ses autres collègues.
Elle indique : " Concernant le travail, il est impossible de travailler avec Monsieur [P], ce dernier disant tout et son contraire en l'espace de peu de temps "
M. [P] verse pour sa part aux débats des SMS échangés avec Mme [Z] [H] entre le 10 novembre 2016 et le 5 décembre 2016 qui ne concernent que les deux premières semaines de collaboration de cette collaboratrice et ne sont pas de nature à remettre en cause ses propos tenus sur toute la durée de sa relation de travail avec M. [P] jusqu'au 24 février 2017.
- Mme [B] [A], ancienne assistante de M. [P] du 27 mars au 7 avril 2017, a indiqué par courriel du 30 juin 2017 adressé à la Société Davril Promotion, que le comportement de Monsieur [T] [P] a été à l'origine de son départ de la Société au mois d'avril 2017 :
" Je me rappelle à quel point j'ai été choquée des propos verbaux de Monsieur [P] (propos injurieux et annoncés sans aucune retenue) devant moi sur ses collègues absents lors des faits.
J'ai été très affectée dans ce cadre, je ne vois pas comment créer une osmose et une dynamique de groupe quand ce Monsieur a aussi peu de respect envers ses collègues qui sont investis dans leur travail.
Jamais je n'avais vécu une telle déferlante de propos aussi intolérables.
['] je me souviens de ses attitudes où la violence pouvait sortir à tout moment, je suis aujourd'hui encore outrée par ses comportements et ses paroles qu'il se permettait ainsi de donner à haute voix sur mes collègues gratuitement, même vous [V].
[Y] [O] n'était pas épargnée et il a proféré des menaces physiques à son égard, soyez tous prudent avec cet odieux personnage "
Monsieur [T] [P] s'est ainsi trouvé à l'origine du départ de l'une de ses assistantes, laquelle après avoir du quitter la Société, a demandé sa réintégration au sein de la Société après l'éviction de M. [P].
Le 3 juillet 2017, un autre salarié de la Société Davril, encore en poste, Monsieur [X] [E], a témoigné des effets du comportement de M. [P] sur le service technique et plus généralement sur le fonctionnement de l'entreprise. Il indique :
" Depuis maintenant plusieurs années, Monsieur [P] n'a de cesse de dénigrer le travail fait par l'ensemble des services de l'entreprise.
Je ne m'attarderai pas sur les remarques désobligeantes et gratuites bien que cela créé une ambiance des plus inconfortables au sein de l'entreprise.
Tous les services 'uvrent et communiquent très facilement pour une productivité et une ambiance de travail des plus confortable. Mais, il y a comme un blocage du service technique qui ne communique que par agression accusation ou remarque déplacées pour ne pas dire insultantes.
A titre d'exemple, la dernière en date (21 mars 2017), à mon retour de congés, Monsieur [P] m'a accueilli avec la phrase tiens ! la petite pute est revenue !
Bien que plus jeune que ce monsieur, je n'entre pas dans son jeu mais, au quotidien, cela devient très éprouvant de ne pas répondre '
De plus, Monsieur [P] refuse, depuis Octobre 2012, de nous transmettre les coûts de construction et d'aménagement pourtant impératifs aux chiffrages des opportunités qui se présentent à nous.
Cette situation, qui n'a que trop duré, est inacceptable pour une entreprise de notre taille "
- Madame [V] [R], Secrétaire de direction en poste depuis 22 ans au sein de la Société, atteste que " plusieurs collaborateurs de la société et plus particulièrement les assistantes de [T] [P] se sont plaints à moi de son comportement.
(') C'est lors du départ de [D] [J], une autre assistante, que la vérité a éclaté.
En effet, alors que la direction avait proposé à [D] un CDI, celle-ci, très mal à l'aise, a le 12 juin 2017 (juste avant la fin de son contrat) refusé ce CDI. Je lui ai demandé pourquoi. Au début elle ne voulait pas me répondre (') Elle m'a alors expliqué verbalement qu'il lui était impossible de poursuivre ses missions avec M. [P], que ce dernier lui avait fait des propositions déplacées, qu'il l'a rabaissé constamment, la mettant mal à l'aise et l'isolant du reste des équipes.
Elle m'a demandé de ne rien dire, craignant une vive réaction de M. [P] (').
Prenant conscience de la gravité des faits, et personnellement très choquée par ce que je venais d'apprendre, j'ai pris la décision d'alerter la direction et ai convaincu [D] de dévoiler à la direction ce qu'elle m'avait confié.
Quelques jours plus tard, [D] [J] a donc révélé par écrit à la Direction ce qu'elle avait subi au cours de sa collaboration avec M. [P].
Suite à l'alerte donnée par [D], la direction a souhaité s'entretenir avec les différentes assistantes de M. [P].
Certaines avaient changé de numéro de téléphone ou d'adresse mais toutes celles que nous avons retrouvées ont acceptées de s'entretenir avec la direction et de confirmer par écrit ce qu'elles avaient subi avec Monsieur [P].
Elles ont toutes confirmé qu'il était impossible de travailler avec lui en raison de son comportement et de ses agissements, qu'elles étaient effrayées par lui et avaient très peur de ses réactions ".
Il ressort de l'ensemble de ces témoignages que M. [P] a instauré au sein de la Société Davril Promotion un climat de travail délétère, qui, lorsqu'il ne poussait pas certains des collaborateurs, notamment ses assistantes, à mettre fin à leur contrat de travail, les incitait à éviter tout contact avec lui.
Plus de 8 salariés ou anciens salariés ont attesté ou témoigné contre M. [P] pour des faits ayant eu pour conséquences de dégrader les conditions de travail des salariés amenés à travailler avec lui.
Ces attestations démontrent en outre que certaines assistantes ne souhaitaient pas pérenniser leur emploi au sein de la Société Davril Promotion en raison du comportement de ce salarié et que certaines ont aussi quitté la structure puis ont repris leur postes après l'éviction de M. [P], ce qui témoigne de leur malaise face à ce salarié dans l'exercice de leur travail.
Ce premier grief est dès lors établi.
Sur le grief tiré des propos et des gestes à connotation sexuelle perpétrés par M. [P]
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2017, il est également reproché à Monsieur [T] [P] d'avoir adopté à plusieurs reprises, à l'égard de ses assistantes, un comportement à connotation sexuelle.
- Par son témoignage du 16 juin 2017, Mme [D] [J], ancienne assistante de M. [P] précise :
" Au bout de 2/3 jours de mission, M. [P] m'a pris dans ses bras prétextant que d'après la sophrologie cela calme la colère ".
"Propositions indécentes : piscine, mojito, boire un verre, que l'on baise (sic) soi-disant pour me détendre ".
- Dans son courrier du 28 juin 2017, Madame [Z] [H] indique que M. [P] lui a" demandé de venir boire un verre de champagne chez lui quand sa femme n'était pas là "
L'attestation de la conjointe de M. [P], Madame [B] [C], qui assure M. [P] de sa totale confiance envers lui et précise que le domicile conjugal est équipé d'un système de vidéosurveillance, n'est pas de nature à remettre en cause les attestations de plusieurs salariées qui témoignent des propos déplacés de M. [P] à leur encontre.
Les attestations des salariées versées aux débats établissent ainsi encore que M. [P] a eu à l'encontre de certaines d'entre elles des agissements ou propos à connotations sexuels, en exerçant à leur encontre des pressions dans le but réel ou apparent d'obtenir de leur part un acte de nature sexuelle.
Par ses propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, M. [P] a porté atteinte à la dignité des salarié(e)s en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, et créée à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ce second grief est également établi.
Sur le grief tiré de l'état d'ébriété de M. [P] sur son lieu de travail
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2017, il est reproché à M. [P] de s'être présenté sur son lieu de travail, dans un état d'ébriété en adoptant un comportement violent et agressif.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la Société Davril Promotion, il est établi que l'employeur a été informé, le 30 juin 2017, par Madame [B] [A], que M. [P] s'était présenté dans les locaux de l'entreprise, le 27 avril 2017, après avoir consommé une grande quantité d'alcool . Cette salariée indique :
" Le pire m'attendait le vendredi 7 avril 2017, Monsieur [P] a été très agité et agressif dès la matinée a réussi à se reprendre avec la visite de Monsieur [N] en matinée, puis a quitté la société pour des soi-disant visites de chantier.
Dans l'après-midi, alors que je pensais pouvoir lui annoncer mon départ, il est arrivé dans un état dit second que je qualifierais 'd'excès d'alcool ", lunettes de soleil sur les yeux, même en essayant de répondre à ses courriels sur son ordinateur.
Il s'est plaint à plusieurs reprises de maux de tête, de ne pas sentir bon, c'était un euphémisme, tant il sentait l'alcool, il avait de grandes difficultés à se mouvoir et se déplacer, et était des plus agressif (il a tapé à plusieurs reprises sur son bureau, a tapé sa tête dans l'ordinateur, ce qui a fait qu'il en a perdu ses lunettes de soleil et j'ai vu ses yeux rouges injectés de sang).
Etant donné cet état dit " second ", j'ai décidé de ne pas l'informer de mon départ. J'ai essayé d'éviter tout propos désobligeant, et surtout de ne pas le contrarier, pour ma sécurité. J'ai même dû l'aider à réaliser ses courriels tant il était en difficultés "
L'attestation de Madame [B] [A] est circonstanciée et précise.
En se présentant ainsi sur son lieu de travail dans un état d'ébriété et en tenant des propos agressifs envers cette salariée, M. [P] qui exerçait des fonctions hiérarchiques à son encontre a porté ainsi atteinte, par son comportement, à l'image de l'entreprise.
Ce grief est établi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [P], depuis plusieurs mois, a adopté un comportement et des agissements dégradant les conditions de travail de ses collaboratrices, tenu des propos à connotation sexuelle déplacés à l'encontre d'autres salarié(e)s, s'est présenté sur son lieu de travail en état d'ébriété en adoptant un comportement agressif, ce qui a rendu impossible son maintien au sein la société Davril Promotion, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre.
Le jugement déféré ayant retenu la faute grave et débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires subséquentes à son licenciement sera dès lors confirmé.
- Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile présentées tant en première instance qu'en appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Davril Promotion les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2020, par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,