Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC4U
Jugement (N° 2020/1346) rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Urbel Facade, prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Les Batisseurs Franciliens, prise en la personne de son gérant
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Anne Barois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Maurice Pfeffer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2022
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La SARL Les Bâtisseurs franciliens est une entreprise spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles.
La société Urbel façade, qui est une entreprise spécialisée dans les travaux de finitions de façade, a contacté cette société pour la fourniture et la pose de briquettes deux tons de type Terca, y compris la pose des joints et d'un échafaudage, dans le cadre de la construction d'une résidence seniors.
Un contrat de sous-traitance a été signé entre les parties pour un montant 130 000 euros, puis des travaux supplémentaires ont été commandés.
Des factures ont été émises par la SARL Les bâtisseurs franciliens ainsi que des avoirs partiels. Selon cette dernière, demeure impayée la facture ° FC0249 du 2 août 2019 d'un montant de 12 740 euros HT concernant la fourniture et la pose de briquettes.
Par exploit d'huissier en date du 6 août 2020, la SARL Les bâtisseurs franciliens a assigné la SAS Urbel façade en paiement.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
« Juge n'y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation,
- Juge la demande de la SARL LES BATISSEURS FRANCILIENS recevable et bien fondée,
- Condamne la SAS URBEL FACADE à payer à la SARL LES BATISSEURS FRANCILIENS la somme principale de 12 740 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
- Condamne la SAS URBEL FACADE à payer à la SARL LES BATISSEURS FRANCILIENS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute la Société URBEL FACADE de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne la SAS URBEL FACADE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 63,36 €uros ».
Par déclaration en date du 4 février 2022, la SAS Urbel façade a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 14 octobre 2022, la SAS Urbel façade demande à la cour de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1793 du Code Civil
Vu les pièces versées par la demanderesse,
- Dire bien appelé, mal jugé
- Infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 12 janvier 2022
Statuant à nouveau sur le tout
- Débouter la société LES BATISSEURS FRANCILIENS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- De condamner la société LES BATISSEURS FRANCILIENS à payer à la société URBEL FACADES une somme de 9 370.66 € en remboursement du trop-perçu.
- Condamner la société LES BATISSEURS FRANCILIENS à verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
Elle fait valoir que :
- l'examen attentif des pièces démontre l'existence d'un marché à forfait signé le 23 février 2018 ;
- la société Les bâtisseurs franciliens verse nombre de factures concernant un chantier de [Localité 2] alors que le marché porte sur un chantier à [Localité 1] mais une facture ne justifie aucunement une créance et aucun élément contractuel ne justifie les travaux de [Localité 2] ;
- le marché de base et les travaux supplémentaires acceptés à la faveur du décompte est d'un montant de 142 987, 20 euros alors que la société Urbel a versé 163 278,92 euros, soit un trop-perçu de la part du créancier.
Elle critique les décomptes produits et notamment les numéros et dates de factures et souligne le caractère abscons de la comptabilité de l'intimée.
Elle sollicite la restitution du trop-perçu et une indemnité procédurale.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 mai 2022, la SARL Les bâtisseurs franciliens demande à la cour de :
« Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil et 56, 127 et 700 du CPC
- Rejeter en conséquence toutes ses demandes
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
- Y ajoutant ;
- Condamner la société appelante aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 3000.00€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ».
Elle estime qu'il ressort manifestement des pièces versées au dossier, notamment du contrat de sous-traitance signé entre les parties, du devis accepté et signé, des factures émises, des versements effectués, et de l'extrait du grand livre comptable, que sa créance a un caractère certain, liquide et exigible. Les travaux ont été réceptionnés.
L'argumentaire de l'appelante est identique à celui développé devant les premiers juges.
La société Les bâtisseurs franciliens rappelle que sa demande porte uniquement sur le chantier d'[Localité 1], la société Urbel façade ne pouvant regrouper toutes les factures et tous les avoirs. Elle souligne que le chantier [Localité 2] est soldé en intégralité.
Elle indique que ces pièces comptables sont claires, les calculs et raisonnements de l'intimée étant erronés.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
À l'audience du 6 décembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 16 février 2023.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des écritures concordantes sur ce point des parties qu'elles étaient en relations pour deux chantiers distincts, selon devis en date du 2 février 2018, l'un concernant le chantier de [Localité 2] dont le montant est de 20 073,12 euros HT (devis DC0062) et l'autre concernant le chantier d'[Localité 1] d'un montant de 130 749 euros HT (devis DC0063).
Par ailleurs, la société Urbel façade mentionne l'existence d'un contrat de sous-traitance sous la forme du forfait, rappelant les dispositions de l'article 1793 du code civil, et l'existence de travaux supplémentaires, qu'elle qualifie elle-même d'« acceptés à la faveur du décompte », « quoique ce procédé soit discutable », sans tirer de conséquence juridique de ces énonciations.
Il ne peut qu'être constaté que le marché de sous-traitance initialement de 130 000 euros a fait l'objet de travaux supplémentaires, dont ni la nature ni le montant ne sont contestés.
La société Urbel façade ne peut s'emparer de la pièce 5 de la société intimée pour raisonnablement soutenir que seuls 12 508 euros de travaux complémentaires pour le chantier d'[Localité 1] auraient été acceptés, alors même qu'une addition des montants porte le coût global de ce chantier à la somme de 155 511,80 euros.
La demande en paiement de la société Les bâtisseurs franciliens ne concerne que le chantier d'[Localité 1], les sommes dues au titre du chantier de [Localité 2] ayant été réglées selon cette dernière.
Des pièces du dossier, il s'extrait que des factures ont été émises pour le chantier d'[Localité 1] pour un montant total de 167 038,30 euros ( Facture n°FC0143 du 17 juillet 2018 d'un montant de 39 143,94 euros HT ; Facture n°FC0165 du 17 août 2018 d'un montant de 45 537,60 euros HT ; Facture 11°FC0188 du 19 octobre 2018 d'un montant de 22 709,28 euros HT ; Facture n°FC0199 du 26 novembre 2018 de 9 873,60 euros HT ; Facture n°FC0200 du 7 décembre 2018 de 12 315,38 euros HT ; Facture n°FC0205 du 31 janvier 2019 d'un montant de 900,00 euros HT ; Facture n°FC0216 du 12 mars 2019 d'un montant de 11 882,60 euros HT ; Facture n°FC0223 du 27 mars 2019 d'un montant de 6 235,58 euros HT ; Facture n°FC0224 du 1er août 2019 d'un montant de 5 200,00 euros HT ; Facture n°FC0248 du 1er août 2019 d'un montant de 500,32 euros HT ; Facture n°FC0249 du 2 août 2019 d'un montant de 12 740,00 euros HT).
Des avoirs concernant le chantier d'[Localité 1] ont été émis pour 13 215,38 euros (Avoir n°AC0012 du 27 mars 2019 d'un montant de 12 315,38 euros HT ; Avoir n°AC0013 du 27 mars 2019 d'un montant de 900,00 euros HT).
Le coût global du chantier d'[Localité 1] selon les facturations émises, après imputation des avoirs, s'élève à la somme de 153 822,92 euros, la société Les bâtisseurs franciliens précisant que toutes les factures ont été honorées hormis la dernière d'un montant de 12 740 euros.
Pour le chantier de [Localité 2] ont été émis des factures pour un montant global de 31 134,28 euros HT ( Facture n°FC0106 du 16 février 2018 d'un montant de 6 671,04 euros HT ; Facture n°FC0128 du 24 avril 2018 d'un montant de 10 000 euros HT ; Facture n°FC0135 du 25 mai 2018 d'un montant de 10 012,58 euros HT ; Facture n°FC0149 du 5 juillet 2018 d'un montant de 1 112,40 euros HT ; Facture n°FC0150 du 5juillet 2018 d'un montant de 1 114,84 euros HT ; Facture n°FC0211 du 18 février 2019 d'un montant de 2 223,42 euros HT) et des avoirs émis pour un montant global de 8 895,28 (avoir n°ACOOO8 du 16 février 2018 d'un montant de 6 671,04 euros HT ; avoir n°AC0010 du 18 février 2019 d'un montant de 1 112,40 euros HT ; Avoir n°AC0011 du 18 février 2019 d'un montant de 1 111,84 euros HT). Le coût du chantier, après imputation des avoirs, s'élève à la somme de 22 239 euros.
Des pièces versées au dossier, il est établi que la société Urbel façade a réglé les sommes suivantes : 10 000 euros, 10 012,58 euros, 39 143,94 euros, 45 537 60 euros, 22 709,28 euros, 9 873,60 euros, 5 000 euros, 2 223,42 euros, 6 235,58 euros, 6 882,60 euros, 500,32 euros et 5 200 euros, soit un montant global de 163 318,92euros, sans distinguer selon les chantiers concernés.
Au vu des montants appelés et des montants réglés, il est indubitable que la société Urbel façade demeure redevable de la somme de 12 743 euros, et que la demande de la société Les bâtisseurs franciliens à hauteur de 12 740 euros HT est justifiée.
La condamnation à cette somme de la société Urbel façade par les premiers juges est justifiée, lesquels avaient d'ailleurs à juste titre observé que les pièces comptables versées aux débats étaient cohérentes, probantes et confirmaient le solde de 12 740 euros dû par ladite société.
Ainsi, la demande reconventionnelle de la société Urbel façade en remboursement du trop-perçu ne peut qu'être rejetée.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Urbel façade succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Le sens de la présente décision commande de la condamner à payer à la société Les Bâtisseurs franciliens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la société Urbel façade est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Urbel façade à payer à la société Les Bâtisseurs franciliens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[S] [J]