Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/620
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNANX
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 11 Mai 2024 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 31 Juillet 1993 à ENFIDHA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Alain BADUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [G] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Nicolas FAVARD , greffier;
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 15H35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Nicolas FAVARD , greffier;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h15;
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Mai 2024 à 18H03 par Monsieur [D] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [Y] a comparu a comparu par visio-conférence au vu de circonstances exceptionnelles (absence d'escortes au centre de rétention de [Localité 5]) ;
;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences, l'administration n'ayant pas interrogé la borne EURODAC alors que monsieur a toujours déclaré avoir fait une demande d'asile en Autriche ; il sollicite par ailleurs une assignation à résidence monsieur disposant d'un passeport périmé et demande de renouvellement de passeport ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; un départ est prévu le 20 mai 2024, l'Autriche yant refusé de reprendre monsieur ;
Monsieur [D] [Y] déclare 'j ai le bras cassé, et je n'arrive pas à voir le médecin, j'ai de la tension, j'ai une femme, un logement, ma situation est grave, il faut que le médecin me voit' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'art L. 743-21 (ancien art. L. 552-9) du CESEDA prévoit que «Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarantehuit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.».
Le délai pour la cour d'Appel pour statuer est alors de 48h à compter de la saisine, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions des articles 640 et 642 CPC. Le délai est décompté d'heure à heure (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n°99-50.044 / jurinet ; 2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n°03-50.037 ; 2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.095 ; 1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310).
La Cour impose, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle, d'indiquer sur l'ordonnance la date et l'heure du prononcé de la décision qui doit intervenir dans le délai de 48h (1re Civ., 4
mai 2011, pourvois n°10-14.158 et n°10-14.113 ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25.708 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°14-27.002.
Le caractère impératif du délai de 48h a été rappelé par l'arrêt de la 1ère chambre civile du 6 octobre 2010 (n°1912.367 / jurinet) qui a statué dans une espèce où l'écoulement du délai était lié à l'obstruction faite par l'avocat de l'étranger et dans un arrêt du 5 novembre 2014 (n°13-23.063 / jurinet) dans lequel elle rappelle que le délai de 48h est insusceptible de suspension ou d'interruption et que son expiration entraîne le dessaisissement du juge
qui ne peut plus se prononcer sur la prolongation de la rétention.(Ce qui a pour conséquence d'imposer au juge de statuer, en limite de délais, même si un avocat, fut-il choisi, n'est pas présent)
La conséquence de l'expiration du délai est le dessaisissement: 1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12.367 / jurinet ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.459 / jurinet ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.460 / jurinet.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 11 Mai 2024 à 18h03 par Monsieur [D] [Y] de sorte que le délai d'appel étant expiré il y a lieu de constater notre dessaisissment ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l'expiration du délai pour statuer et notre dessaisissement
Dit qu'il sera mis fin à la rétention de Monsieur [D] [Y]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Y]
né le 31 Juillet 1993 à ENFIDHA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [Y]
né le 31 Juillet 1993 à ENFIDHA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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