Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(n°264, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01386
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/12/1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de Versailles,
CURATEUR
Mme [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [I] [W] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu des certificats médicaux des [Z] et [P] des 22 et 23 avril 2024 décrivant les troubles dont souffrait M. [H] [E] et, de la demande de sa fille, par décision du 23 avril 2024 le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie & Neurosciences ' site [4] - l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, décision maintenue le 26 avril 2024.
Par requête du 29 avril 2024, le directeur de l'établissement hospitalier a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 3 mai 2024.
Par courriel du 7 mai 2024 à 16h55, Me Stéphanie Dos Santos, M. [H] [E] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [H] [E] déclare qu'il était très en colère contre sa fille pour cette hospitalisation car il reprenait son travail, que depuis il lui a pardonné car il sait qu'elle a tenté de faire ce qu'elle a pu, ajoutant qu'il est suivi à [Localité 5].
Reprenant ses conclusions écrites, son avocate soutient que la motivation des décisions d'admission et de maintien est insuffisante car elles ne s'approprie pas les termes des certificats médicaux qui, de plus, ne sont pas joints, alors que l'intérêt est que le patient comprenne les raisons de l'hospitalisation à laquelle il n'a pas consenti et que se contenter d'un visa, sans reprendre leurs termes ou les annexer à la décision créée une atteinte aux droits du patient.
Au surplus, ces mêmes décisions ont été notifiées tardivement sans justification des retards ce qui pose une réelle difficulté dès lors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté.
Sur le fond, Me [V] [F] indique que M. [H] [E] a toujours travaillé dans les fruits et légumes, a pris sa retraite depuis 10 ans mais que celle-ci est toute petite et qu'il souhaite reprendre une activité professionnelle même de manière sporadique, précisant qu'il ne s'agit pas d'un délire mais de projets réels en lien avec son ancienne activité professionnelle.
Pour ce qui est de la prise en charge, elle ajoute que son client a conscience de sa pathologie de bipolaire, qu'il est suivi à [Localité 5] et que les deux dernières rechutes ont pour origine le décès de sa mère et le confinement.
En conclusion, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
Mme [T] [I] [W] [E], fille de M. [H] [E] et tiers dans la procédure, déclare avoir adressé un courrier pour exposer l'historique complet de la vie de son père, qu'elle a été en première ligne de tous les évènements et que cela fait dix ans qu'elle se reconstruis de tous les traumatismes subis, qu'elle est désolée de détruire ses projets professionnels, que son trouble l'a empêché de mettre à profit ses talents mais que le présent projet professionnel, à ses yeux, est incohérent étant donné son âge de 74 ans, d'autant que qu'en mars 2023 il s'est fracturé le col du fémur ce qui a engendré une hospitalisation prolongée pendant laquelle il a contracté une infection nosocomiale.
L'avocate générale indique qu'il est possible de saisir l'ONIAM pour solliciter une indemnisation pour cette infection.
Pour ce qui est du bien-fondé des irrégularités, elle fait observer que les deux décisions reprennent les termes des certificats médicaux, précise que la cour de cassation parle d'appropriation des termes des certificats médicaux mais n'apporte pas de précision sur ce terme et qu'en l'état le fait de viser les certificats médicaux est suffisant pour que la procédure soit jugée régulière.
Pour ce qui est des notifications tardives, elle fait observer que celles-ci sont intervenues dans un délai raisonnable, sachant qu'il y a eu une tentative de notification le 24 avril de la décision d'admission du 23 mais que le patient a refusé de signer le document. Pour ce qui est de la décision de maintien, elle a été élaboré le vendredi et notifiée le lundi.
Elle sollicite le rejet des irrégularités et, sur le fond, eu égard aux termes du certificat médical de situation, la confirmation de la décision.
M. [H] [E] a la parole en dernier et indique qu'il est stabilisé depuis plus de 10 ans et n'a aucun problème.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, M. [H] [E] a été hospitalisé sans consentement à la demande d'un tiers car il présentait une agitation psychomotrice modérée avec logorrhée, hyperactivité non productive et idées délirantes à thématique perspective et mégalomaniaque après avoir erré sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement depuis une semaine.
Il s'agit d'un patient présentant un trouble psychiatrique chronique de type bipolaire, ayant déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, la dernière ayant eu lieu en 2020.
Pour ce qui est l'exception d'irrégularité résultant de l'insuffisance des décisions d'admission et de maintien, il apparaît qu'il est fait référence au contenu des certificats médicaux et que, même si le directeur ne mentionne formellement qu'il s'en approprie les termes et qu'il se déduit de cette référence qu'aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue.
En ce qui concerne la tardiveté des notification, il apparaît que la notification de la décision d'admission du 23 avril 2024 a été effectué le 24 avril, et ce même si elle n'a pas été effectuée directement au patient mais à deux membres du personnel soignant dès lors qu'il est indiqué que M. [H] [E] a refusé de signer l'acte.
Pour ce qui est de la décision de maintien, elle a été élaborée le vendredi 26 avril 2024 et notifiée le lundi 29 avril ce dont il se déduit qu'elle a été effectué dans un délai raisonnable.
Les exceptions d'irrégularité doivent donc être rejetées.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [E] d'autant que dans le certificat médical de situation du 14 mai 2024 le psychiatre constate que tout au long de l'hospitalisation M. [H] [E] est resté dans le déni de sa pathologie avec une note revendiquant et agressive, que son état clinique s'est amélioré progressivement, qu'il est dans l'attente d'un transfert sur son secteur à l'hôpital psychiatrique de [Localité 5] et que, dans l'attente, la mesure de soins sans consentement doit être poursuivie en sa forme actuelle.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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