Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02312
APPELANTE
SARL ALLIANCE VIE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMEE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [R] a été engagée par l'association APAD 93 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 juin 2007, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
Son contrat de travail a été repris le 1er juin 2011 par l'association Famille et cité.
A la suite du placement en redressement judiciaire de l'association Famille et cité, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Alliance vie [Localité 7], repreneur de la précédente, en date du 16 juin 2017, avec reprise de son ancienneté au 6 juin 2007.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'aide à domicile, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 089,80 euros (moyenne sur les 12 derniers mois travaillés).
Le 13 avril 2018, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
" En effet, j'ai constaté que depuis la reprise du service Personnes âgées, Personnes handicapées de l'Association Famille et Cité [Adresse 3] dans votre Société Alliance vie [Localité 7] , [Adresse 1], en date du 15 juin 2017 par décision du TGI, RG No : 16/15055, vous n'avez respecté ni mon contrat de travail, ni mes droits acquis selon l'article L- 1224-1 et suivant du code de travail
Ces éléments que vous n'avez pas respectés concernent :
- des arriérés de salaire depuis le mois de juin
- mes congés payés que vous avez décidé unilatéralement, en toute illégalité de payer selon la règle de 10 % et que vous n'avez d'ailleurs pas comptabilisés
- à ce jour, je n'ai ni mutuelle, ni prévoyance, qui sont pourtant obligatoires depuis le 1er janvier 2016 et qui figuraient au titre des avantages que nous avions déjà auprès de notre ex-employeur Famille et cité
- j'ai constaté également, une dégradation conséquente de mes conditions de travail, qui compromettent beaucoup ma santé morale et démontrent par là les manquements à vos obligations d'employeur en matière de santé et sécurité au travail
- non respect de la Convention Collective applicable aux salariés transférés
- remise de bulletins de salaire erronés
Le contrat est donc rompu dès réception de ce courrier".
Sept autres salariés ont rompu leur contrat de travail dans les mêmes conditions.
Le 4 juin 2018, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [R] recevait le paiement de son salaire du mois d'avril 2018, outre la somme de 2 486,21 euros au titre des salaires et congés payés pour les mois de juillet 2017 à mars 2018.
Par requête en date du 19 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, directement en sa formation du bureau de jugement. Elle sollicitait qu'il juge nul le protocole transactionnel et dise que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenait aux torts exclusifs de l'employeur.
La société Alliance vie ayant soulevé l'incompétence de la formation de bureau de jugement au profit de celle du bureau de conciliation et d'orientation, par jugement "avant-dire droit statuant sur la compétence du bureau de jugement", en date du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent dans sa formation de bureau de jugement.
Après un appel interjeté par la société Alliance vie, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 16 février 2022, confirmé le jugement et fait droit à la demande d'évocation de l'entier litige formée par la salariée en renvoyant l'affaire au fond à une autre audience.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2022, aux termes desquelles la société Alliance vie [Localité 7] demande à la cour d'appel de :
- juger valide le protocole transactionnel
- débouter Mme [R] de ses demandes
Subsidiairement,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [R] à payer à la société Alliance vie [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2024, aux termes desquelles
Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- juger nul le protocole transactionnel signé entre les parties et condamner la société Alliance vie [Localité 7] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la nullité du protocole
- annuler les avertissements notifiés à Mme [R] les 22 décembre 2017 et 12 janvier 2018
- juger que la prise d'acte de rupture de contrat de travail de Mme [R] intervient aux torts exclusifs de la société Alliance vie [Localité 7]
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la société Alliance vie [Localité 7] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 12 933,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 3 583,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 358,31 euros au titre des congés payés afférents
* 3 546,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 454,31 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus)
* 5,87 euros à titre d'indemnité de transport
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour une inexécution de bonne foi du contrat de travail
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Alliance vie [Localité 7] de toutes ses demandes
- dire que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner à la société Alliance vie [Localité 7] de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [R] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail
- condamner l'appelante aux dépens
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'accord transactionnel
Selon l'article 2044 alinéa 1 du code du travail : "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître".
Mme [R] demande que l'accord transactionnel signé avec l'employeur le 4 juin 2018 soit jugé nul. Elle explique, en premier lieu, qu'elle n'a pas mesuré la portée de sa signature puisqu'elle n'a pas été assistée lors de celle-ci et qu'elle lit et écrit difficilement en français. D'ailleurs, elle indique qu'elle est contrainte de faire appel à un écrivain public pour rédiger ses courriers (pièce 23).
En second lieu, elle relève que l'employeur n'a consenti aucune concession au terme de cet accord transactionnel puisqu'il a seulement accepté de lui verser les salaires et congés payés auxquels elle pouvait légitimement prétendre pour les mois de juillet 2017 à mars 2018. À cet égard, elle précise, qu'alors qu'elle a été la seule à se voir proposer une transaction par l'employeur, les sept autres salariés qui ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail ont tous perçu une partie des arriérés de salaire qui leur étaient dus, postérieurement à leur prise d'acte de rupture du contrat de travail.
La société appelante répond que c'est la salariée qui a été à l'initiative de l'accord transactionnel, ainsi qu'en atteste le courrier qu'elle a remis à l'employeur le 4 juin 2018 dans lequel elle explique, qu'après un rendez-vous avec un agent de Pôle emploi, elle a compris que sa prise d'acte l'empêcherait de percevoir des allocations chômage (pièce 5). Il a donc été convenu avec l'employeur qu'il lui serait versé les arriérés de salaire et congés payés qu'elle réclamait et dont la société intimée contestait le montant. En outre, la société appelante lui a établi une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant "licenciement pour autre motif" lui permettant de percevoir des indemnités.
En conséquence, l'employeur affirme que le consentement de la salariée n'a pas été vicié puisque, d'une part, Mme [R] était assistée par une autre salarié lors de la signature de la transaction et, d'autre part, qu'il a bien été consenti une concession suffisante en contrepartie du désistement de la salariée de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Mais, la cour rappelle qu'un employeur qui transige ne peut se borner à verser ce que, transaction ou pas, il aurait dû verser. En l'espèce, il est acquis que les sommes réglées à la salariée en exécution de l'accord transactionnel correspondent exclusivement aux arriérés de salaire et congés payés qui lui étaient dus en toute hypothèse. En outre, il est constaté que la concession consentie l'aurait été de toute façon puisqu'elle a été accordée aux autres salariés ayant pris acte de la rupture de leur contrat de travail, qui se sont vus régler leurs arriérés de salaire et congés payés, sans se voir proposer d'accord transactionnel par l'employeur. Enfin, la question de l'attestation délivrée par l'employeur à Pôle emploi est sans objet dès lors qu'elle n'était pas prévue dans l'accord transactionnel (pièce 15 salariée) et qu'elle n'implique aucune concession financière de la part de la société appelante.
L'accord transactionnel du 4 juin 2018 sera donc dit nul. A défaut pour la salariée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et qui ne peut être que distinct des conséquences de la rupture du contrat de travail du fait de sa prise d'acte, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
2/ Sur les avertissements du 22 décembre 2017 et du 12 janvier 2018
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [R] rapporte, qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie et qu'elle n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, elle s'est vue notifier un avertissement le 22 décembre 2017 au prétendu motif qu'elle aurait pris à partie Mme [U], coordinatrice, concernant un bénéficiaire pour lequel la salariée n'aurait pas voulu porter de charges.
Le 12 janvier 2018, la société appelante, lui a notifié un deuxième avertissement, dans les mêmes conditions, pour un refus de mission auprès de Mme [X], au cours du mois de janvier 2018. Or, la salariée intimée fait valoir qu'il ressort du planning du mois de janvier 2018 que ses déplacements chez Mme [X] avaient été retirés (pièce 25).
Considérant que ces avertissements infondés sont intervenus en représailles au courrier de revendication qu'elle avait adressé à l'employeur sur le paiement de ses salaires, le 16 novembre 2017, l'intimée demande que les deux avertissements soient annulés.
L'employeur n'articule aucun moyen en réponse aux critiques de l'intimée et ne verse aux débats aucune pièce pour justifier des faits ayant motivé les sanctions notifiées à la salariés. Ces mesures seront donc annulées.
3/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Outre la notification de deux avertissements injustifiés, Mme [R] reproche, également, à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en changeant la structure de sa rémunération et même son montant. La salariée rappelle, qu'en application d'un accord du 30 mars 2006 relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile, son contrat de travail prévoyait une organisation du temps de travail en modulation annuelle, assortie d'un horaire hebdomadaire moyen. L'article 4 de son contrat de travail, reprenant ces dispositions, précisait, donc, qu'elle percevrait "une rémunération mensuelle brute de 1 195,90 euros lissée, c'est-à-dire correspondant à l'horaire hebdomadaire de référence. Cette rémunération est donc indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois au cours de la période de modulation".
Or, suite au transfert légal de son contrat de travail au sein de la société Alliance vie [Localité 7], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le mode de rémunération a été brusquement modifié puisque l'intimée et ses collègues repris non plus été rémunérés que pour les heures effectives de travail sur lesquelles ils étaient planifiés chaque mois, ce qui a entraîné une grande variabilité de leur rémunération et une insécurité financière.
De surcroît, l'employeur n'a pas hésité à baisser son taux horaire de 11,812 euros à 11,67 euros (pièces 3 et 4) et à ne pas lui payer l'intégralité des heures accomplies chaque mois, ce qui a entraîné une perte de rémunération chiffrée à 454,31 euros, congés payés inclus.
Outre cette modification unilatérale de sa rémunération mensuelle, Mme [R] fait grief à la société appelante de ne pas avoir maintenu ses avantages acquis en violation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris relatives aux conditions de la reprise.
Il est, ainsi, relevé que l'employeur a unilatéralement supprimé les bénéfices de la mutuelle et de la prévoyance obligatoire alors que l'intimée en bénéficiait auprès de son ancien employeur. De la même façon, alors que Mme [R] disposait, antérieurement, de tickets restaurant en application d'un accord collectif du 16 mars 2015, cet avantage a été retiré.
La société Alliance vie [Localité 7] n'a pas, non plus, remboursé la totalité de la moitié du coût des abonnements de transport et elle lui reste redevable d'un solde de 5,87 euros au titre du mois de novembre 2017 (pièce 4), dont la salariée demande le paiement.
Enfin, la société appelante a unilatéralement supprimé le bénéfice du Compte Épargne Temps (CET) des salariés.
Considérant que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, Mme [R] demande que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail soit dite aux torts exclusifs de la société Alliance vie [Localité 7] et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société appelante objecte qu'elle a été confrontée à des difficultés importantes pour appréhender toutes les informations sur les salariés repris et, notamment, sur leur temps de travail et leur rémunération. Aussi, il est légitime que pendant plusieurs mois des erreurs aient été commises sur ces questions. Toutefois, il est souligné que la salariée a obtenu le paiement de ses arriérés de salaire grâce à la signature de l'accord transactionnel. Cette situation régularisée ne peut donc plus fonder la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
L'employeur accuse la déléguée du personnel de la société d'avoir incité les salariés à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail dans le seul but de paralyser l'activité d'Alliance vie [Localité 7].
L'employeur observe, encore, qu'aucun des accords collectifs cités par la salariée n'imposait un "lissage" des salaires et qu'il a satisfait à ses obligations en lui garantissant l'horaire annuel prévu au contrat de travail.
S'agissant de l'octroi de tickets restaurant, la société appelante explique que leur distribution dépendait de deux conditions, d'une part, que le redressement de la situation financière du pôle PA/PH se confirme et, d'autre part, que les comptes de l'association le permettent. Or, aucune de ces conditions n'a été remplie à la suite de la reprise.
L'employeur ajoute, également, que le défaut de remboursement de l'abonnement de transport qui lui est reproché résulte uniquement de l'absence de fourniture de justificatifs par la salariée. S'agissant de la mutuelle dont bénéficiait Mme [R] au sein de l'association Famille et cité, elle a été résiliée à la date du jugement de cession. L'employeur a cherché une autre mutuelle présentant des garanties similaires et a proposé aux salariés repris d'y adhérer ce qu'ils ont accepté à l'exception des huit salariés qui ont préféré prendre acte de la rupture de leur contrat de travail.
Enfin, concernant le Compte Épargne Temps, le jugement de cession n'ayant prévu que la reprise des RTT acquis et des congés payés, c'est l'ancien employeur qui reste redevable du paiement des jours figurant au CET et convertis en argent.
En cet état, la cour retient que le contrat de travail de la salariée prévoyait expressément qu'elle percevrait, chaque mois, une somme de 1 195,90 euros lissée, indépendamment de l'horaire qu'elle aurait effectivement accompli. Aussi, si l'employeur prétend qu'il ne disposait pas de toutes les informations utiles lors de la reprise des salariés de l'association Famille et cité, il ne peut sérieusement soutenir qu'il ne détenait pas leurs contrats de travail qui précisaient leur mode de rémunération. Par ailleurs, il est établi par la salariée que c'est de manière parfaitement délibérée que l'employeur a entendu remettre en cause les conditions de paiement des rémunérations et qu'il a réduit le montant du salaire mensuel. En effet, le 19 octobre 2017, il a expliqué qu'il envisageait de soumettre "prochainement aux salariés repris un avenant à leur contrat de travail adapté à l'organisation de la société Alliance vie" (pièce 6 salariée). Toutefois, aucun avenant n'a été présenté à la signature de la salariée et il sera jugé que l'employeur a unilatéralement modifié la rémunération mensuelle prévue au contrat de travail ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. À titre surabondant, il sera noté que la société appelante ne peut valablement invoquer les effets de l'accord transactionnel puisque celui-ci a été jugé nul au point 1. Il ne peut davantage être opposé à la salariée qu'il ne lui a pas été réglé son indemnité de transport à défaut de présentation d'un justificatif alors qu'il ressort que l'employeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la part qu'il devait rembourser. Enfin, il a été retenu au point précédent que la salariée s'est vu notifier deux avertissements dont l'employeur est incapable de justifier du fondement.
Il sera, donc, dit que la prise d'acte aux torts exclusif de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] qui, à la date de la prise d'acte, comptait plus de 10 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté de 10 ans et 9 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée en application du dernier taux horaire pratiqué par l'association Famille et cité (1 299,32 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 933,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 583,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 358,31 euros au titre des congés payés afférents
- 3 546,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Il sera ordonné à la société Alliance vie [Localité 7] de délivrer à Mme [R], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera, également, alloué à Mme [R] une somme de 454,31 euros à titre de rappel de salaire pour le défaut d'application par l'employeur du taux horaire pratiqué avant la rupture du contrat de travail, outre 5,87 euros à titre de rappel d'indemnité de transport.
En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail à défaut de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et qui doit être distinct des conséquences de la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de jugement.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réuniés, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômages versée à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnité.
La société Alliance vie [Localité 7] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit nul l'accord transactionnel signé entre les parties le 4 juin 2018,
Annule les avertissements notifiés les 22 décembre 2017 et 12 janvier 2018,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 13 avril 2018 aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Alliance vie [Localité 7] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 454,31 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus)
- 5,87 euros à titre de rappel d'indemnité de transport
- 12 933,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3 583,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 358,31 euros au titre des congés payés afférents
- 3 546,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de jugement.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne à la société Alliance vie [Localité 7] de délivrer à Mme [R], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice lié à la nullité du protocole et inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Déboute la société Alliance vie [Localité 7] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Alliance vie [Localité 7] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE