Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mai 2024
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ZO
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Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement au fond, origine tribunal de Commerce de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022 00063
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V], [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010706 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND + décision complétive du 13 février 2023)
APPELANT
ET :
Madame le Procureur Général
Cour d'Appel de RIOM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l'audience
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2024 Madame [B] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [Y], exerçant une activité d'achat et de vente de véhicule automobiles neufs et d'occasion a été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 19 mars 2021.
Par jugement du 17 septembre 2021, ce même tribunal a choisi de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par requête du 2 août 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon a saisi le président du tribunal de commerce en vue de voir prononcer à l'encontre de M. [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Il a considéré que M. [Y] ne pouvait ignorer, compte-tenu de la nature de son activité et de son passé professionnel, la nécessité des démarches indispensables à la bonne marche de son entreprise et qu'il ne pouvait ignorer que son passif ne pouvait aller qu'en s'accroissant.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées électroniquement le 28 février 2023, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 21 décembre 2022 ;
-de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer ;
Subsidiairement :
-de limiter cette interdiction à une durée qui ne saurait excéder un an ;
-d'ordonner la publication de la décision à intervenir
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le retard pris dans la déclaration d'état de cessation des paiements ne résulte pas de sa mauvaise foi mais de difficultés personnelles et d'une compétence insuffisante pour lui permettre de faire face à ses obligations.
Il ajoute que l'interdiction constitue notamment une sanction particulièrement excessive en ce qu'elle hypothèque de façon significative ses chances de reprendre une activité professionnelle.
Par conclusions du 24 mars 2023, le parquet général près la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la sanction prononcée sauf à limiter éventuellement la durée de l'interdiction prononcée à 5 ans en fonction des éléments de personnalité développés.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il est reproché à M. [Y] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et d'avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire.
Le tribunal a rappelé que selon rapport du liquidateur judiciaire établi le 16 juillet 2021, aucune comptabilité et livre de police n'était tenu par le débiteur qui ne lui a pas communiqué de document comptable, et ce, alors que le passif à l'ouverture de la procédure était de 138 600 euros selon la liste des créanciers communiquée dans le délai légal. Le tribunal a également relevé que Me [T], chargée de l'évaluation de l'actif, avait produit le 14 avril 2021 un rapport de carence.
En appel comme en première instance, M. [Y] ne conteste pas les griefs élevés à son encontre par le ministère public. Il est certain que l'état de cessation des paiements est supérieur à 45 jours dès lors que le tribunal l'a fixé au 19 septembre 2019 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Aucun document comptable n'a été remis au liquidateur et M. [Y] ne conteste pas l'absence de comptabilité. Le liquidateur précise dans son rapport que le livre de police n'a pas été enregistré et a été déclaré non conforme le 2 mars 2016 par le commissariat. M. [Y] a refait un livre de police après le contrôle.
Enfin au jour de l'ouverture de la procédure collective, M. [Y] a annoncé un passif de l'ordre de 138 600 euros et le passif déclaré au jour du rapport du liquidateur s'élevait à 159 489,53 euros dont 101 748,35 euros à titre privilégié.
Il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée est justifiée dans son principe, le fait de ne pas tenir de comptabilité ne pouvant s'analyser en une simple négligence. Sur ce point, l'appelant assure avoir remis les documents comptables en sa possession aux services fiscaux sans pour autant en justifier.
M. [Y] produit un curriculum vitae qui montre qu'il a déjà exercé cette activité en qualité d'autoentrepreneur de 2007 à 2009. Il connaissait donc les obligations inhérentes à son activité. Il ne pouvait par ailleurs ignorer l'existence d'un passif important et croissant sur les 18 mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective.
Pour se justifier, M. [Y] indique avoir rencontré des difficultés personnelles sans toutefois en justifier ou les exposer. Il fait état de son incompétence mais celle-ci ne saurait l'exonérer de sa responsabilité dès lors que chaque entrepreneur se doit, lorsqu'il gère une entreprise, de respecter les obligations qui lui sont faites pour gérer sa société sans porter préjudice à ses créanciers et en toute transparence.
Pour autant, si la sanction prononcée doit être confirmée dans son principe elle paraît excessive en son quantum en ce que M. [Y] n'a jamais fait l'objet de sanction.
La durée de l'interdiction de gérer sera donc limitée à 6 ans.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction.
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a fixé à 10 ans la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [V] [Y] ;
Statuant à nouveau
Prononce à l'encontre de M. [V] [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale d'une durée de six ans;
Ordonne la publication de l'arrêt et toutes autres formalités conformément à la loi ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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