Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2022
N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEZ
[D] [U]
c/
[M] [H]
[O] [I]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 avril 2022 (RG: 21/00653) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 15 avril 2022
DEMANDERESSE :
[D] [U]
née le 12 Septembre 1932 à [Localité 2] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
[M] [H]
né le 24 Avril 1966 à [Localité 4] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[O] [I]
né le 12 Septembre 1973 à [Localité 5] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET - BERTRANDON - JAMOT - MALBEC - TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller à la première chambre civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
Par requête du 15 avril 2022, Mme [D] [U] par l'intermédiaire de son avocat Me [G], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui serait contenue dans l'arrêt rendu le 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [D] [U] à payer à M. [M] [H] et M. [O] [I] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 20 avril 2022, via le RPVA, le conseil de M. [M] [H] et M. [O] [I] se sont opposés à cette rectification au motif qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle.
SUR QUOI,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.
En l'espèce, les conclusions de M. [M] [H] et M. [O] [I], intimés, avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'aucune prétention de M. [M] [H] et M. [O] [I] n'était recevable, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, l'arrêt critiqué a condamné Mme [D] [U] à payer à M. [M] [H] et M. [O] [I] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit et non une erreur matérielle, qui ne peut donc être modifiée par la base de l'article 462 du code de procédure civile.
Mme [D] [U] sera déboutée de sa demande de rectification.
En revanche, la condamnation aux dépens de Mme [D] [U] n'est affectée d'aucune erreur matérielle ni de droit, la cour devant en tout état de cause statuer sur les dépens.
Mme [D] [U] sera également déboutée de sa demande tendant à voir supprimer sa condamnation aux dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Rejette la requête de Mme [D] [U],
Déboute M. [M] [H] et M. [O] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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