Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Monsieur [L] [O]
Madame [G] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUN
NUMERO RG INITIAL : 22/3324
Requête en interprétation du :
11 juillet 2023
N° MINUTE :
9/2024
DECISION DE REJET
D’UNE REQUETE EN INTERPRETATION
RENDUE LE 26 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rendu en date du 8 novembre 2022, mise à disposition au greffe le vendredi 26 janvier 2024
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 novembre 2022,
Vu la requête en interprétation de la décision formée par la société FONCIERE CRONOS, reçue au greffe le 17 juillet 2023, tendant à obtenir du tribunal qu’il interprète le jugement rendu concernant la clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier de paiement octroyé aux consorts [O],
Vu l’article 461 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle la société FONCIERE CRONOS était représentée par un conseil, lequel a soutenu sa requête en interprétation, tandis que les consorts [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux,
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS:
En application de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel mais il ne peut sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une quelconque modification de cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties.
En l’espèce, la requérante soutient que la décision du 08 novembre 2022 se heurte à une difficulté d’interprétation puisqu’il est indiqué dans le cadre de l’échéancier de paiement de la dette locative, octroyé aux consorts [O], que tout défaut de paiement d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette justifiera, après une mise en demeure restée infructueuse, que la clause résolutoire retrouve son plein effet.
La requérante indique que les modalités de la mise en demeure sont imprécises.
Or la mise en demeure étant définie aux articles 1344 et suivant du code civil, il n’y a pas lieu à interprétation de la décision.
La société FONCIERE CRONOS sera donc déboutée de sa demande d’interprétation du jugement rendu le 08 novembre 2022.
Les dépens afférents à la présente instance resteront à la charge de .
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par décision ouvrant les mêmes voies de recours que le jugement en date du 8 novembre 2022
Rejette la demande de la société FONCIERE CRONOS ;
Condamne la société FONCIERE CRONOS aux dépens afférents à la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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