Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/5
N° RG 22/00091 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00091 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEPS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [2]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Myriam SANCHEZ (C 668)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2] sise111[Adresse 1]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 668
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE sise [Adresse 4]
représentée par Mme [O] [C] , munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [L] [P], engagée en qualité d’agent d’exploitation sûreté par la société [2] ( [2]), a été victime d’un accident le 23 août 2020, alors qu’elle travaillait à l’aérogare d’[3], pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que “ la salariée déclare avoir reçu un coup de tête sur la tête lors de la palpation d’un enfant”. Le siège des lésions se situe au niveau de la tête et la nature des lésions et qualifié de “ coup”.
Le certificat médical initial du 23 août 2020 du Docteur [G] constate un “ traumatisme crânien sans perte de connaissance au niveau pariéto temporal droit céphalalgique, examen neurologique normal” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Le 8 septembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de la salariée n’est pas consolidé.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P], l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 17 septembre 2021.
Par requête du 25 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 23 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du29 février 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail du 23 août 2020à compter du 2 octobre 2020, et à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’ une expertise judiciaire sur pièces avec notamment pour mission pour l’expert de déterminer les arrêts et soins directement et exclusivement imputables à l’accident du travail et de fixer la date de consolidation de l’accident.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de rejeter la demande d’expertise médicale.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes. Elle souligne que la caisse a pris en charge une nouvelle lésion d’ordre psychiatrique et qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien entre les soins et arrêts prescrits à la salariée et l’accident du travail. Elle fait valoir que la caisse n’a pas produit l’ensemble des arrêt de prolongation.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des arrêts de travail dans le cas de la procédure. Elle ajoute si compter de novembre 2020 les certificats de prolongation mentionnent l’existence d’une dépression post-traumatique puis d’un traumatisme psychologique suite agression et qu’enfin le certificat médical de prolongation du 4 décembre 2020 établi par le service de psychiatrie du centre hospitalier sud francilien mentionne l’existence d’un syndrome dépressif secondaire à un PTSD qui est apparu après une période de latence qui classiquement est apparue après quelques mois et dont le diagnostic a été posé environ trois mois après le fait accidentel par des spécialistes. Elle ajoute que le service médical a donné un accord implicite à la prise en charge de cette lésion directement en lien avec l’accident du travail. À ce titre, l’assurée sociale a perçu des indemnités temporaires d’inaptitude après le diagnostic de cette lésion et le médecin du travail lors de la visite de pré reprise de la salariée a dans son avis du 6 novembre 2000 relevé qu’elle présentait un syndrome anxio-dépressif rapporté en conséquence de l’accident du travail avec une approche manifestement phobique de la reprise de son poste.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêt de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète fixée par la caisse.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse justifie avoir produit le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. L’état de santé de la salariée née à consolider au jour le tribunal statue.
Il ressort des mentions portées sur le certificat du 2 octobre 2020 que l’assurée sociale présente des migraines et une insomnie et le certificat médical du 16 octobre 2020 constate une dépression réactive. Au 17 novembre 2020, est posé le diagnostic d’une dépression post-traumatique avec avis psychiatrique en cours.
L’employeur soutient que l’on ne peut relier “avec certitude” à l’accident le diagnostic de la dépression post-traumatique de l’intéressée cinq semaines après qu’elle ait reçu le coup à la tête. Toutefois, le rôle causal de l’accident ne peut être exclu dans la survenue du syndrome post-traumatique apparu après un court délai de latence. En outre, ainsi que l’indique la caisse sans être contredite par l’employeur, le médecin du travail a considéré dans son avis du 6 novembre 2020, dans le cadre de la visite de pré- reprise, que la salariée présentait un syndrome anxio-dépressif rapporté en conséquence de l’accident du travail, se manifestant par une approche manifestement phobique de la reprise de son poste aujourd’hui.
En conséquence, le tribunal considère que le trouble de stress post-traumatique présenté par l’assurée sociale se rapporte à l’accident du travail initial et qu’il est secondaire au coup reçu sur la tête lors du contrôle du passager.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’ il existe dans ce dossier des doutes importants sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et le traumatisme initial qu’il qualifie de bénin et qui n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail initial. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 334 jours estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [M] [J], chirurgien ORL, du 26 mars 2024, la salariée présente un syndrome dépressif indépendant du fait accidentel initial.
La caisse s’oppose à l’expertise soutenant que l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette longueur résulte selon toute vraisemblance d’un état dépressif indépendant de l’accident.
La caisse produit le certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail contrairement à ce que soutient l’employeur et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. À cinq semaines du traumatisme initial, est apparue une pathologie secondaire qualifiée de syndrome post-traumatique.
La société fait état de façon générale d’une disproportion en citant notamment le barème Valette qui prévoit un arrêt d’ une semaine pour un traumatisme crânien sans perte de connaissance. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur soutient également qu’une partie seulement des arrêts sont imputables à l’accident du travail et impute les arrêts postérieurs au 2 octobre 2020 à une pathologie indépendante de l’accident.
Toutefois, l’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur psychiatrique ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la pathologie psychique apparue dans le cadre post- traumatique. La cause de l’apparition de ce syndrome post-traumatique est directement en lien avec le traumatisme initial.
L’employeur ne justifie pas que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident. Il n’apporte aucun élément utile permettant de rattacher une partie des soins et arrêts à une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte qui serait exclusivement à l’origine des soins et arrêts de travail litigieux. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [2] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [2] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [2] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 août 2020 ;
- Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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