Texte intégral
N° RG 23/02717 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4NB
Nom du ressortissant :
[G] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [X] [U], interprète en langue arabe, liste CESEDA Serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [F], né le 12 avril 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 28 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 1er août 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [F] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 29 mars 2023 à 14h57, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 mars 2023 à 12H35, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [G] [F] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2023 à 16h29, au motif de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [G] [F], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [G] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que « l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [G] [F] fait valoir que la position des autorités algériennes de bloquer toute délivrance de laisser-passer consulaires en France ne permet pas de penser raisonnablement que l'intéressé puisse être éloigné en Algérie avant la fin du délai de rétention. Il souligne que si l'autorité préfectorale a sollicité la délivrance d'un laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 24 février 2023, et a effectué deux relances les 20 et 29 mars 2023, ces dernières n'ont apporté aucune réponse à ce jour ; que, dès lors, il n'existe aucune perspective d'éloignement pendant le temps de sa rétention administrative, de sorte que celle-ci se trouve dépourvue de nécessité.
Néanmoins, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, elles sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention, éventuellement prolongé ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [F] le 30 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2023 (requête n° 23/01050).
Le greffier, Le Conseiller,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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