Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05550 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEWN
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE VILLA FLORINA
C/
[I] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section : 00
N° RG : 18/02979
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Lucie LANGUEDOC
Me Elisa GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA FLORINA SITUÉ [Adresse 1] - [Adresse 5]-[Adresse 6] ET [Adresse 3]-[Adresse 4], À [Localité 8] représenté par son syndic, la société GITE IMMO, exerçant sous l'enseigne 'GITE DE LA VALLÉE', dont le siège est [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
APPELANT
****************
Monsieur [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Lucie LANGUEDOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
S.E.L.A.R.L. MARS, représentée par Maître [V] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
M. [L] est propriétaire de lots au sein de la copropriété Villa Florina sise sur la commune de [Localité 8]. Ces biens constituent sa résidence principale.
Inscrit au registre du commerce et des sociétés, il a, au cours de l'année 2009, procédé à une déclaration d'inaliénabilité de ces biens.
M. [L] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 10 mai 2012, converti en liquidation judiciaire le 7 juin 2012.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L] en paiement de charges de copropriété échues depuis le 1er janvier 2014.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) tendant à la condamnation de M. [L] ;
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) tendant à la condamnation de la SELARL Mars ès qualité de liquidateur de M. [L] ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] ;
- Débouté M. [L] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) représenté par son syndic en exercice, la société Gite immo au paiement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 12 novembre 2020 à l'encontre de M. [L] et de la SELARL Mars.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2021, il demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, des articles L. 622-17 et suivants et L. 641-13 et suivants du code de commerce, des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, du décompte arrêté au 31 mars 2020 et l'appel de charges du 1er avril 2020 et du Kbis de M. [L], de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Déclaré irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de M. [L] ;
* Déclaré irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la SELARL Mars ès qualités de liquidateur de M.[L] ;
* L'a débouté de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] ;
* Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamné le Syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
* 13 085,94 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 1er avril 2010, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Condamner Me [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] à lui payer les mêmes sommes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger qu'il dispose sur l'actif de M. [L] d'une créance au titre de super-privilège ou à défaut de privilège ou encore à titre du privilège du bailleur en fonction de la date de la vente à intervenir de ses biens immobilier, doit être admise pour un montant de :
* 13 085,94 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er avril 2010, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le ou les parties succombant à l'instance à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le ou les parties succombant à l'instance aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lafon, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Mars, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, au visa de l'article L641-13 du code de commerce et l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation ès qualités de liquidateur de M. [L] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Florina à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [L] demande à la cour au visa du code de commerce, notamment ses articles L.526-1, L.622-17, L.622-21, L.622-22, L.641-3, L.641-9 et L.641-13, du code civil, notamment son article 1353, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur ce point :
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ;
A titre très subsidiaire, toujours en cas d'infirmation sur ce point :
- Juger que les frais de recouvrement réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina ne sont ni nécessaires, ni justifiés et doivent être ramenés de 90,15 euros à 16,80 euros ;
- Juger que les frais de « constitution dossier avocat » réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina ne sont pas des frais de recouvrement et sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôtur a été rendue le 20 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus amples exposé du litige.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions et la cour n'y répondra qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Il convient ensuite de souligner que les charges dont le paiement est réclamé sont échues postérieurement au 1er janvier 2014.
Il s'agit donc uniquement de créances nées postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, compte tenu des dernières évolutions législatives, il apparaît nécessaire de rappeler les textes dans leur rédaction applicable à l'espèce :
- l'article L 641-13-1 du code de commerce : ' I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 ".
- l'article L 622-17 du même code :' I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
- l'article L 641-9 I du même code : ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur '.
Sur les demandes dirigées contre M. [L]
Ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur. Celui-ci ne peut plus exercer ses droits sur l'ensemble de son patrimoine et il doit être représenté, jusqu'à la clôture de la liquidation, par le liquidateur.
La circonstance que les biens litigieux constituent la résidence personnelle de M. [L] et non le lieu de l'exercice de son activité professionnelle est indifférente.
Compte tenu du caractère général du dessaisissement, toutes les actions et procédures doivent être dirigées vers le liquidateur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes dirigées contre M. [L] irrecevables.
Sur les demandes en paiement dirigées contre le liquidateur
Il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que les charges dont le paiement est demandé sont des charges postérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Cette créance obéit par conséquent au régime de l'article L641-13-1 du code de commerce qui prévoit que sont entre autres payées à leur échéance les créances nées ' ... en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité ...'.
Si les charges de copropriété peuvent être considérées comme relevant d'une prestation fournie au débiteur, en revanche, il n'est pas établi que la poursuite de l'activité de M. [L] ait été autorisée par le jugement prononçant sa liquidation.
Par ailleurs, étant afférentes à l'habitation principale de M. [L] et non à son local professionnel, elles ne peuvent pas être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité.
Contrairement à ce que soutiennent, pour des motifs différents, le syndicat des copropriétaires et le liquidateur, la créance de charges ne devient pas pour autant une créance ' personnelle ' qui échapperait à la procédure collective.
Les conditions du paiement des charges à leur échéance ne sont donc pas remplies.
C'est bien du reste ce qui résulte de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2019, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, dont l'attendu principal est le suivant : ' Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de charges de copropriété, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, était afférente aux lots dont celle-ci était restée propriétaire, et que de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective, l'arrêt retient exactement que ces charges ne constituent pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire qui seraient nées pour assurer son bon déroulement et qu'aucun paiement à l'échéance ne saurait donc être exigé par le syndicat en application de l'article L. 641-13 du code de commerce '
Le fait que la Cour énonce que ' de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective ' n'implique nullement qu'une telle créance puisse être traitée et recouvrée en dehors de la procédure collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement dirigée contre le liquidateur au titre des charges échues depuis 2014.
Sur la demande d'inscription au passif de la liquidation
Les créances nées postérieurement au jugement de liquidation et qui ne relèvent pas du paiement à leur échéance sont des créances chirographaires, soumises, comme les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, à l'obligation de déclaration au passif de la liquidation.
En effet, en application de l'article L 622-24 6ème alinéa du code de commerce, ' Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat '.
Les charges de copropriété doivent par conséquent faire l'objet d'une déclaration entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de leur exigibilité sous peine de forclusion.
La déclaration de la créance est une condition préalable de son inscription au passif.
En revanche, il n'appartient pas à la cour mais au juge commissaire de dire si cette déclaration a ou non été faite dans les délais légaux.
Du reste, le juge commissaire a le pouvoir de relever le créancier retardataire de la forclusion qui l'atteint. C'est pourquoi le retard dans la déclaration de la créance ne rend pas irrecevable la demande de fixation au passif.
Le syndicat des copropriétaires justifiant avoir déclaré sa créance à concurrence de la somme de 9 631,89 euros au titre des charges et des frais, sa demande d'inscription au passif est recevable à concurrence de cette somme. En revanche, faute de déclaration, la demande au titre des dommages et intérêts reste irrecevable.
Sur le fond des demandes
A l'appui de sa demande -subsidiaire- de fixation au passif, le syndicat des copropriétaires produit :
- un décompte des charges échues entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2018, faisant état d'un solde de 9 558,54 euros, appel du 1er trimestre 2018 inclus au titre des charges et de 265,35 euros au titre des frais échus à cette même date ;
- les appels de charges sur la période correspondante ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes.
Le décompte produit présente un solde antérieur de 2 593,60 euros pour lequel aucun justificatif n'est fourni.
Cette somme doit donc être déduite du total réclamé.
La créance apparaît donc certaine liquide et exigible à concurrence de la somme de 6 964,94 euros au titre des charges.
S'agissant des frais de recouvrement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Au regard de ces dispositions, seront admis comme frais nécessaires les frais de mise en demeure à concurrence de la somme de 73,35 euros, les frais de transmission du dossier à l'avocat étant écartés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inscription au passif et il sera fait droit à la demande à concurrence de la somme de 7 038,29 euros ( 6 964,94 + 73,35).
Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme des intérêts légaux en raison de la règle de principe d'arrêt du cours des intérêts.
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence de la cour de dire si cette créance bénéficie d'un super-privilège ou d'un privilège.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Me [K], ès-qualités de liquidateur de M. [L]
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) tendant à la condamnation de M. [L] ;
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) tendant à la condamnation de la SELARL Mars ès qualité de liquidateur de M. [L] ;
- Débouté M. [L] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) recevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de M. [L] à concurrence de la somme de 9 631,89 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de M. [L] au titre des dommages et intérêts ;
Fixe au passif de la liquidation de M. [L] la somme de 7 038,29 euros au titre des charges de copropriété et des frais échus au 2 février 2018 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Florina situé [Adresse 1], [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 8] (78) du surplus de ses demandes ;
Condamne Me [K], ès-qualités de liquidateur de M. [L], aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,