Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C2Y6
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 05 AOUT 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [I] [C]
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F], née le 23 Août 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie Mme [F] + grosse Oph [Localité 4] le 05/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019 à effet au 09 août 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Madame [L] [F] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 335,36 euros, outre la somme de 168,50 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 10 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 950,50 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, fait assigner Madame [L] [F] devant ce tribunal, auquel il demande de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 10 octobre 2024,
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 559,61 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2024,
- condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 3],
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la défenderesse à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025 .
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par Madame [I] [C], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation, a indiqué que la dette locative était soldée mais qu’il maintenait l’ensemble de ses demandes en raison du refus de la locataire de restituer les clés.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [L] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 09 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 10 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 3, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 950,50 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Le 10 décembre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer, l’impayé locatif se montait à 559,61 euros. Dès lors, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d'occupation due par la défenderesse au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Madame [L] [F] sera condamnée à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle, après prise en compte des allocations, est, lors du prononcé du présent, de 129,13 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [L] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition au 10 décembre 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [L] [F] en date du 22 juillet 2019 à effet au 09 août 2019 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [L] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [L] [F] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle, après prise en compte des allocations, est, lors du prononcé du présent, de 129,13 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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