Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00192
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7O
Décision attaquée :
du 16 janvier 2024
Origine :
Tribunal judiciaire BOURGES
(surendettement)
--------------------
M. [T] [X], débiteur
C/
14 créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
23.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° 6 - 10 Pages (dont 1 tableau annexé)
DÉBITEUR, APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 8]
Comparant, assisté de Mme [P], de la [13]
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
OPH DU CHER - VAL DE BERRY
(réf : 0054 0038 05)
[Adresse 2]
Représenté par Mme [E], chargée de contentieux
1) TRÉSORIER PAYS DE [Localité 31]
(réf : eau 3248559210 - 07/06/2021)
[Adresse 7]
2) CPAM DÉPARTEMENT PRESTATIONS
(réf : LL/ID 2988882)
[Adresse 12]
3) [28] - Pôle Solidarité
(réf : 112788794)
[Adresse 4]
4) [14] chez [16]
(réf : V019733061 - 611250463349 - 17784081013168)
[Adresse 6]
5) [21]
(réf : 0502613J033)
Service surendettement - [Localité 5]
6) [20]
(réf : 1044323120)
[Adresse 29]
Arrêt n° 6 - page 2
23 mai 2024
7) [19]
(réf : 2022/0041206-25902305)
[Adresse 30]
8) [23]
(réf : A147689038 + A147689006)
[Adresse 1]
9) S.A.R.L. [17]
(réf : fact 2021100214-20211101026)
[Adresse 10]
10) [26]
(réf : 0030855336/1836)
[Adresse 24]
[Localité 9]
11) [22] DE [Localité 32]
(réf : 232032.1074)
[Adresse 11]
12) PHARMACIE DE [Localité 18]
(réf : facture 220025499)
[Adresse 25]
13) [27] chez [15]
(réf : 1-1CXVM9MMS)
[Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 6 - page 3
23 mai 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [T] [X], la commission de surendettement des particuliers du Cher, estimant la situation de ce dernier irrémédiablement compromise, a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 septembre 2022.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourges, statuant sur recours d'un créancier, a constaté que la situation de M. [X] n'était pas irrémédiablement compromise et a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son profit, avant de renvoyer le dossier devant la commission aux fins de mise en oeuvre des mesure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans ce cadre, la commission a imposé, le 22 juin 2023, des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois au taux de 0%. La mensualité de remboursement a été fixée de 112,27 à 114,09 euros.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, M. [X] a contesté ces mesures imposées en invoquant sa crainte de ne pouvoir honorer les mensualités retenues et de ne pouvoir stabiliser sa situation.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Bourges a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [X] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 22 juin 2023 ;
- dit que les dettes de M. [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 19 juillet 2023 ;
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [X] sur 68 mois ;
2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu'à l'issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er avril 2024 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [X] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au jugement ; (...)
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [X], le 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, invoquant une réduction de ses ressources, une augmentation de ses charges et son inquiétude quant à sa capacité à respecter le plan de surendettement tel que défini par le jugement du 16 janvier 2024.
Arrêt n° 6 - page 4
23 mai 2024
Le débiteur a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
[21] a écrit à la cour par courrier en date du 7 mars 2024 pour préciser que le montant de sa créance, correspondant à un découvert bancaire non régularisé, s'élève à 1 522,21 euros, à la date de la recevabilité.
La SAS [22] indique par courrier en date du 19 mars 2024 ne plus avoir de créance à l'égard de M. [X].
À l'audience du 4 avril 2024, M. [X], comparant en personne, a soutenu son recours. Contestant les modalités du plan de remboursement imposé par le premier juge, il sollicite une réduction du montant des versements à affecter à l'apurement de ses dettes afin de pouvoir assurer le respect du plan dans des conditions plus adaptées à sa situation.
Accompagné à l'audience de Mme [P], chef de service de l'association [13] qui met en oeuvre une mesure d'accompagnement social personnalisé au profit de ce dernier, il détaille ses ressources et charges en précisant que chaque aléa du quotidien est de nature à remettre en cause un équilibre budgétaire très fragile. Elle donne ainsi l'exemple de frais vétérinaire récents du fait de la mort de son chien, mais également le coût des déplacements induits par ses problèmes de santé, en attendant une éventuelle prise en charge dans le cadre d'une affection longue durée.
M. [X], qui souligne la nécessité pour lui de changer de logement au regard de son état de santé, précise avoir vu ses finances être déséquilibrées par une suspension des versements des indemnités Pôle Emploi dont il bénéficiait à l'époque et avoir, depuis cette période, des difficultés à retrouver un équilibre permettant d'assumer les charges courantes et son endettement, malgré son investissement dans la mesure de MASP en cours.
Mme [E], représentant l'Office public de l'Habitat du Cher, selon mandat spécial en date du 26 mars 2024, fait état d'une grande irrégularité de paiement des loyers courants depuis l'entrée dans les lieux de M. [X] en août 2021, et jusqu'au dépôt du dossier de surendettement.
Elle invoque une dette locative de 497,28 euros au jour de l'audience, en relevant qu'en cas de validation d'un plan d'apurement dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [X] serait en situation de bénéficier d'aide financière type FSL, qui réduirait significativement son endettement locatif.
Mme [E] précise n'avoir pas eu connaissance de demande de changement de logement de la part du débiteur et précise qu'il est peu probable qu'il bénéficie d'un autre logement dans la mesure où celui-ci est adapté en terme de charge financière.
Dans le cadre du délibéré, M. [X] produit le courrier d'accompagnement en date du 27 février 2024 d'une demande de logement social et un certificat médical en date du 9 avril 2024 attestation de la nécessité pour lui de résider dans un logement de plain-pied.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Arrêt n° 6 - page 5
23 mai 2024
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [X] qui a signé l'avis de réception le 31 janvier 2024 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [X] ne sont pas discutés.
Arrêt n° 6 - page 6
23 mai 2024
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de M. [X] tel qu'il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Cher en date du 19 juillet 2023 et de la décision du juge des contentieux de la protection de Bourges n'est pas contesté à hauteur d'appel, sauf à actualiser la créance de l'OPH du Cher.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée s'agissant de la fixation des créances et de l'endettement, à la seule fin d'actualiser la créance de l'OPH du Cher qui est d'un montant de 497,28 euros au jour de l'audience d'appel.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur, et peut prévoir le remboursement d'une créance prioritairement aux autres créances.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. [X] d'un montant de 100 euros, après avoir pris en considération les frais induits par la fragilité de son état de santé, et organise le rééchelonnement des paiements des dettes sur une durée de 68 mois, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à zéro et les échéances reportées ou rééchelonnées ne portant pas intérêt ;
Les ressources du débiteur, retenues pour un montant total de 1 078 euros par la commission, puis de 1 203 euros par le premier juge, sont composées de l'allocation aux adultes handicapées, d'une pension de réversion et de l'allocation logement.
À hauteur d'appel, il est établi qu'elles sont restées stables pour atteindre un montant total de 1 201,69 euros, selon les justificatifs produits par le débiteur et notamment l'attestation de paiement de la Caf du Cher au titre de janvier 2024, et se répartissent ainsi :
- allocation aux adultes handicapés : 574,39 euros,
- aide personnalité au logement : 230,04 euros,
- carsat : 357,26 euros
- Ircem : 40 euros
Arrêt n° 6 - page 7
23 mai 2024
Les charges de M. [X] ont été évaluées par la commission à 1 109 euros, puis retenues pour une somme de 735,01 euros par le premier juge, qui précise toutefois qu'il s'agit des charges hors frais d'alimentation et de vêture.
À hauteur d'appel, M. [X] justifie d'une augmentation des dépenses au titre des frais d'accès à internet et de téléphonie mobile qui s'élève à 89 euros par mois. Il établit, de même, que les sommes versées au titre de sa consommation de gaz et d'électivité sont maintenues à un montant inférieur à sa consommation réelle pour s'adapter à son budget, mais augurent de sommes importantes à régler au moment de la régularisation annuelle.
La [13], en charge de la mesure de MASP en cours au profit de M. [X] souligne que l'implication de ce dernier dans la mesure d'aide à la gestion en cours et sa volonté réelle de se conformer à ses engagements, ne peuvent avoir raison de sa faible capacité de remboursement du fait d'un budget très contraint.
Elle souligne qu'outre les frais liés à l'état de santé précaire de M. [X] retenus par le premier juge, sa situation est impactée par chaque aléa du quotidien de type réparation du véhicule, facture d'énergie à venir ou encore frais récents de vétérinaire.
Au regard des éléments produits et des charges prises en considération par le premier juge, les charges de M. [X] s'élève à la somme de 754,01 euros, hors vêture et alimentation.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 130 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 754,01 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 447,68 euros au regard des charges déjà listées, et sous réserve de déduire les frais liés aux dépenses alimentaires, d'habillement, d'hygiène et ménagère.
Aussi, après déduction de ces dépenses qui intègrent habituellement le forfait dit 'vie courante' des commissions de surendettement, et afin de prendre en considération la durée du plan de surendettement nécessaire au désendettement du débiteur pour en assurer le respect dans le temps, tout en adaptant le montant des versements à la situation de M. [X], notamment du fait des frais de déplacement induit par son état de santé, tel que relevé avec pertinence par le premier juge, la capacité de remboursement du débiteur sera fixée à un montant maximum de 50 euros.
Le patrimoine de M. [X] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [X] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission est de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Dès lors, au regard de la capacité de remboursement ainsi définie et de la situation du débiteur, il convient d'infirmer le jugement déféré, en rééchelonnant en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, tel que prévu dans le tableau annexé, en retenant une mensualité maximum de 50 euros.
Toutefois au vu de cette capacité contributive, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de l'état d'endettement de M. [X], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble de son passif à l'issue de la période fixée.
Arrêt n° 6 - page 8
23 mai 2024
En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement du débiteur dans la période légale maximale prévue par les textes.
Il convient de rappeler que l'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit.
En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
En conséquence, les ressources de M.[X], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des créanciers, seront affectées prioritairement au paiement de la dette locative auprès de l'OPH du Cher.
Les créances des organismes prêteurs et bancaires correspondant à des crédits à la consommation, tel qu'en l'espèce [21] et les autres dettes du débiteur feront l'objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des créances prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d'apurement arrêté.
Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [T] [X],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de Bourges.
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
DIT que les dettes de M. [T] [X] arrêtées au jour du présent arrêt se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 19 juillet 2023, sauf à actualiser la créance de l'OPH du Cher qui est d'un montant de 497,28 euros au 4 avril 2024.
FIXE la capacité de remboursement de M. [T] [X] à la somme mensuelle maximale de 50 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [T] [X] sur 84 mois ;
2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit qu'à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
Arrêt n° 6 - page 9
23 mai 2024
MODIFIE les mesures imposées en ce qu'il appartiendra à M. [T] [X] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement annexé au présent arrêt ;
DIT que les taux des prêts est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée des mesures ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [T] [X] pendant la durée de celles-ci ;
RAPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que M. [T] [X] sera déchu du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
qu'il a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
qu'il a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'ils ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU