Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
(n°74, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00998
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 28 février 2023 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 28 février 2023 à 11h42, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 février 2023 à 13h43 ;
INTIMÉ
M. [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 28 février 2023 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général
Informé le 28 février 2023 à 11h30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 février 2023 à 13h28 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision de la préfecture des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2023,l'hospitalisation complète sous contrainte de M [E] [O] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier [4] et maintenue le 03 février 2023.
M [E] [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 04 février 2023 à 21h54 renouvelée par décisions successives.
Par ordonnance du 24 février 2023 à 14h47, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement et levé la mesure d'isolement.
Le 27 février 2023 à 15h40, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 24 février 2023 à 16h44.
Par ordonnance du 27 février 2023 à 17h06, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a déclaré la requête irrecevable et levé la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 27 février 2023 à 17h40 complétée le 28 février 2023 à 10h58, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a formé appel de cette ordonnance.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la recevabilité de la requête.
L'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme tardive sa saisine comme ayant été formée au-delà du délai de 72 heures.
Il soutient que sur la forme le délai de saisine n'avait pas expiré à 15h40 et que sur le fond la mesure d'isolement est régulière comme étant nécessaire et proportionnée.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le Procureur Général a conclu à la recevabilité de la requête et à son bien-fondé et demandé l'infirmation de l'ordonnance par avis transmis le 28 février 2023 à 13h28.
Suivant conclusions tranmises le 28 février 2023 à 13h43, l'intimé par l'intermédiaire de son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance en raison de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient qui a sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel ne pouvant être entendu pour raison médicale attestée par le Docteur [C] le 28 février 2023, étant représenté par son avocat.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur la fin de non-recevoir de la requête,
L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 27 février 2023 montrent que le litige porte sur le point de départ de la mesure d'isolement.
Le premier juge a pris en considération comme point de départ du délai de 72 heures le 24 février 2023 à 15h24 conformément aux conclusions du conseil du patient.
Il convient de constater que suite à l' ordonnance du 24 février 2023 à 14h47du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le même jour à 14h50, la mesure d'isolement a été levée le 24 février 2023 à 16h41. Une mesure d'isolement a été ordonnée à nouveau à compter du 24 février 2023 à 16h44 pour une durée de 12 heures.
Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement, soit avant l'expiration du délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées.
Il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête du directeur de l'établissement recevable.
Sur le fond
L'hospitalisation complète de M [E] [O], patient atteint de schizophrénie a été décidée à la suite d'une tentative de suicide après une course -poursuite avec la police et les pompiers sur les toits des immeubles pour empêcher son acte, dans un contexte d'alcoolisation massive.
Il convient de constater qu'à compter de la mainlevée de la mesure décidée par l'ordonnance du 24 février 2023 à 14h47 du juge des libertés et de la détention de [Localité 3], il n'est pas justifié d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendaient impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui alors qu' aucune nouvelle mesure d'isolement ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures.
En outre, la mesure a été maintenue le 27 février 2023 à 09h39 pour une durée de 3heures et 11minutes alors que le patient 'semble un peu plus calme' mais montre une 'tension et une impulsivité avec intolérance aux frustrations'. Il est précisé qu''il pourrait manger avec les autres patients en présence de l'équipe de renfort si l'état clinique permet. Décision validée par le Docteur [K]'. Le risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif n'est plus repris comme précédemment.
Le document de renouvellement de la mesure le 27 février 2023 à 18h01, validé à 20h11 par le Docteur [K] pour une durée de 12heures mentionne que le patient est autorisé à prendre ses repas avec les autres patients en présence de l'équipe de renfort. Le risque de récidive est repris.
Il ne ressort toutefois pas de ces constatations que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins alors qu'il est relevé une amélioration de son état psychique lui permettant de partager des temps de repas avec d'autres patients, étant constaté qu'une nouvelle mesure d'isolement a été instaurée postérieurement à l' ordonnance de levée sans être fondée sur de nouveaux motifs.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve pas justifié et il ne sera pas fait droit à la demande de renouvellement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur. Il convient de constater la recevabilité de la requête de l'hôpital.
Il convient de confirmer l' ordonnance en ce qu'elle a ordonné la levée de la mesure d'isolement de M [E] [O].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier [4]
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 février 2023 à 17h06 en ce qu'elle a constaté l'iirecevabilité de la requête de l' hôpital,
DÉCLARONS recevable la requête du 27 février 2023 à 15h44 du Directeur du Centre Hospitalier [4],
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 février 2023 à 17h06 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M [E] [O],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 28 FEVRIER 2023 à 14h15, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Anne BOUCHET GENTON, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près du Tribunal Judiciaire de CRETEIL
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